IV. - La polygamie ckez les jMlusulmans
Mahomet a épousé quatorze femmes libres , dont une de sept ans . Le Musulman a le droit d’avoir au maximum quatre femmes ; l’Arabe autant qu’il en peut entretenir . — La loi turque permet à l’homme d’avoir trois femmes légitimes et autant d’odalisques qu’il le désire .
Pour la sûreté de notre documentation, nous avons puisé aux sources mêmes et consulté Alihé Hanoum, grande daine orientale renommée pour son instruction et son intelligence, auteur de l’ouvrage Les Musulmans contemporains (1), dont l’apparition fit sensation dans les hautes sphères ottomanes.Et voici ce que nous apprîmes : dans la religion des plus anciens peuples, la polygamie était admise sans le moindre frein; le mahométanisme l’a limitée au nombre de quatre épouses, avec défense d’aller au delà. L’Islamisme permet bien à ses adeptes de convoler jusqu’à quatre fois en noces légitimes, mais il a imposé des conditions et des devoirs dont l’accomplissement est excessivement difficile. Le Musulman qui veut se marier avec plus d’une femme doit avoir ménage à part avec chacune d’elles ; et
(1) Lemerre, éditeur.
entre leurs maisons, leurs meubles, jusqu’à la peinture même des murs, il ne doit y avoir la moindre différence.
Les mêmes toilettes, les mêmes bijoux doivent leur échoir en partage; le mari ne doit enfin se permettre de montrer la moindre préférence pour l’une d’elles ; mais, tout au contraire, aimer toujours également ses deux, trois ou quatre épouses.
Voilà les devoirs qu’impose la Chériat ou loi sacrée. Le mari est obligé de pourvoir à la toilette et à la nourriture de sa femme ou de ses femmes, celles-ci n’étant pas tenues de gagner leur pain par un travail quelconque, et ne devant s’occuper que de leurs affaires domestiques. En outre la loi sacrée accorde le droit à la femme d’avoir recours au juge (cadi), dans le cas où le mari ne pourvoirait pas à ses dépenses ; le juge condamne l’époux oublieux de ses devoirs conjugaux, qui est forcé de se soumettre au jugement prononcé.
Si un homme riche, à même de suffire à l’entretien de toutes ses femmes, en épousait quatre à la fois, la loi l’en empêcherait-elle ?
— Non, car ce mari est obligé par la religion de porter une affection égale à ses épouses, sans faire de distinction parmi elles, et sans offrir à l’une un présent qu’il n’a pas offert à l’autre. Par conséquent, le Musulman qui ne se sent pas la force de faire preuve de justice en tout, et pour tout, et qui tient à se garantir contre ces péchés, doit se contenter d’une seule femme. Voilà ce que dit la loi sacrée.
La loi sacrée, qui régit des milliers et des milliers d’âmes, contient tous les commandements nécessaires en vue d’aplanir les motifs de haine et de discorde, et d’assurer le bonheur de l'humanité par tous les moyens possibles.
La religion permet aussi à l’épouse, à qui le partage répugne, de se dégager du lien conjugal.
Dans les pays où la polygamie n’existe pas, que de maux prévenus si cette pluralité des femmes était en vigueur !
Ne voit-on pas, dans l’Europe moderne, la plupart des hommes se vouant au célibat être la cause que bon nombre de femmes soient des épouses illégitimes ? Cet état de choses ne prouve-t-il pas qu’il est préférable que deux, trois et même quatre femmes appartiennent légitimement au même mari, plutôt que de les voir réduites à la situation lamentable dans laquelle se traînent quantité d’Européennes ? Et malheureusement là ne s’arrête pas le côté fâcheux de la position que se créent ces femmes ; elles sont cause que d’innocentes créatures naissent, vivent et meurent malheureuses, sevrées de tout droit humain.
Si, par la lutte, ces malheureux enfants deviennent jamais des hommes de science ou de lettres, ou s’ils parviennent à amasser fortune, leurs parents, pas plus qu’eux-mêmes, n’ont le droit de s’en réjouir. Les garçons ne peuvent aspirer à être agréés par aucune famille qui se respecte : quant aux jeunes filles, il est superflu de dire quelle est, dans la majorité des cas, leur prédestination; on le sait trop bien. Il n’est permis aux enfants illégitimes ni d’aimer ni d’être aimés ; la marque qu’ils portent au front ne s’efface pas.
Une situation semblable n’existe pas dans la société musulmane; aucun droit humain n’est refusé à la Mahoinétane ; si elle ne veut pas voir son mari appartenir à une ou plusieurs femmes, elle n’a qu’à se séparer de celui qui ne se contente pas d’une
seule, et à se chercher un autre mari dont elle se/ait l’unique épouse et compagne.
Chez les Musulmans, le mari n’étant pas enchaîné à sa femme par l’argent, comme c’est le cas càez les chrétiens, il ne se voit pas contraint par des questions matérielles de s’abstenir d’user du droit légalement accordé d’avoir jusqu’à quatre femmes.
C’est le fiancé, tout au contraire, qui doit donner, avant la noce, l’argent nécessaire au trousseau, et s’engage à indemniser sa femme en cas de divorce provoqué par lui. En pareil cas, non seulement elle reçoit la somme d’indemnité fixée, mais encore elle est nourrie et logée aux frais de son ex-époux pendant deux mois et dix jours, en sorte qu’elle ne risque pas d’endurer la misère jusqu’à ce qu’elle se remarie.
En outre les Musulmans portent à leurs épouses respect et considération. De ce côté-là, les femmes musulmanes sont mieux partagées que les chrétiennes ; car, dit Alihé Hanoum, nous n’attachons aucune importance à l’amabilité superficielle et simulée des chrétiens envers leur femme ; le fond nous suffit, à nous autres.
Chez nous, le respect dû à la femme est presque égal au respect dû au Coran ! Quand, par exemple, une caravane peu nombreuse se met en route et court le danger d’être, en chemin, attaquée par des ennemis, il est interdit aux hommes d’avoir avec eux ou un Coran ou une femme ; seule une troupe bien équipée peut se charger de ces deux choses sacrées.
Remarquons, avant de terminer, que, d’après la loi islamique. Dieu n’a pas ordonné que tous les Musulmans ayant déjà une femme, en épousassent d’autres simultanément : le saint commandement varie selon les circonstances. Mais il nous suffit «tue.
sans y être contraints, ils en aient au moins la faculté. C’est cette simple faculté que je réclame ici pour nous, Européens.
Un article très documenté de Mm* Magdeleine Marx, paru dans VHumaniti du 26 janvier 1922, nous renseigne exactement sur la situation actuelle et nouvelle des femmes de Turquie.
Voici les principes primordiaux de jadis :
Les hommes sont supérieurs aux femmes parce que Dieu leur a donné la prééminence sur elles et qu'ils les dotent de leurs biens .
Les femmes doivent être obéissantes . Les maris qui ont à souffrir de leur désobéissance peuvent les punir et même les frapper.
Si quelqu'une de vos femmes a commis l'adultère , appelez quatre témoins . Si leurs témoignages se réunissent contre elle , enfermez-la dans votre maison jusqu'à ce que la mort termine sa carrière .
Dieu vous commande , dans le partage de vos biens entre vos enfants , de donner aux mâles une portion double de celle des filles .
Et voici les principaux, articles du code nouveau, qui constituent aujourd’hui leur situation légale dans le mariage :
Si le futur conjoint est âgé d'au moins 18 ans et la femme de 17 ans révolus, le mariage se contracte librement, et sans le consentement des parents .
L’homme a le droit d’épouser en même temps quatre femmes.
Il est interdit à une femme musulmane d'épouser un non musulman . Par contre un musulman a le droit d'épouser une non musulmane .
La femme est tenue d'habiter avec son mrri et de le suivre dans tous ses déplacements . Aticfsm empêchement n'est valable si te mari l'exige .
Le mari doit à sa femme un bon traitement ; la femme doit au mari entière obéissance. Le mari qui a
plusieurs épouses doit les traiter avec la plus parfaite égalité .
L’époux a tous les droits au divorce.
Les divorces subordonnés à certaines conditions ou réservés pour un temps déterminé sont légalement admis.
Le divorce est simple ou définitif. En cas de divorce simple le mari a, pendant un délai de trois mois, le droit d'en demander Vannulation : le mariage (continue alors de plein droit. Le consentement de la femme n’est, dans ce cas, pas nécessaire. L'annulation d'un divorce peut être prononcée deux fois. Le troisième divorce est définitif. Il suffit d'ailleurs, d'une déclaration du mari donnant au premier prononcé du divorce un caractère définitif pour qu'il devienne définitif. Le divorce définitif une fois prononcé, le mari ne peut réépouser sa femme que si celle-ci a contracté un autre mariage et se trouve, de ce fait, redevenue libre .
La femme n’a pas le droit de demander le divorce. Cependant, le juge peut, sur sa demande, prononcer la séparation dam des cas particuliers comme ceux de démence #u de maladie contagieuse du mari.
Si, après la séparation, les époux contractent ensemble un nouveau mariage, la femme n'a plus le droit de demander une seconde séparation.
En cas d'incompatibilité d'humeur, le juge nomme et réunit un conseil de famille qui essaie de concilier les époux. Si l'épouse est reconnue fautive, le juge dispense le mari du remboursement de la dot.
Mme Magdeleine Marx ajoute d’ailleurs que, si la polygamie est donc légalement consacrée, elle est en fait abolie pour des raisons économiques ; et elle confirme ainsi l’éclat de rire qui accueillit la nomination par la Société des Nations, d’un inspecteur des harems à Constantinople, où il n’y a plus un seul harem .