UNE IDÉE DANS L’AIR
La bigamie officiellement reconnue sur le territoire français. — La bigamie en Angleterre. — Proposition en Amérique du Sud. — Projets de loi en Tchéco-Slovaquie et en Turquie d’Asie. — La polygamie obligatoire en Anatolie. — Projet de loi en Allemagne. — La polygamie au théâtre et dans la littérature contemporaine. — Quelques polygames contemporains.
Le Dv Gustave Le Bon pense que tes lois européennes légaliseront , à Vauenir, la polygynie .
Continuons à recueillir — sans commentaires pour l’instant — quelques informations récemment publiées par la presse. Accumulons d’abord des faits et des chiffres. Ce seront de précieux matériaux pour l’édification de notre œuvre :
Citoyens trançai s légalement polygames
Une loi fut promulguée le 29 septembre 1916 qui est bien une des plus extraordinaires que le Parlement français ait jamais votées.
Elle tient en quatre lignes. Voici :
« Les natifs des communes de plein exercice du Séné gai et leurs descendants sont et demeurent des citoyens français soumis aux obligations militaires prévues par la loi du 19 octobre 1915 x>.
Les communes de plein exercice du Sénégal sont : Dakar, Rufisque, Saint-Louis et Gorée.
L’application de cette loi est cause de surprises. Cette naturalisation géographique donne en effet des résultats assez imprévus. On voit des enfants d’une même famille, dont les uns, nés à Dakar, sont citoyens français, tandis que les autres, nés en dehors de l’enceinte privilégiée, ne le sont pas.
Cela peut aller très loin. La loi ne contenant aucune restriction, s’applique à tout être humain naissant dans une des communes de plein exercice. Il s’ensuit qu’un Allemand et sa femme établis à Dakar, s’ils ont im fils, verront ce fils devenir, de par la loi, citoyen français.
Où les choses se compliquent, c’est par le fait que la catégorie des citoyens privilégiés du Sénégal ont la faculté de conserver leur statut personnel. C’est ainsi que la polygamie étant admise chez les indigènes, les nouveaux citoyens français peuvent rester polygames.
La chose est si vraie qu’un décret qui porte les signatures du président de la République, de M. Georges Glémenceau, président du conseil, de M. Henry Simon, ministre des colonies, et de M. Nail, garde des sceaux, leur reconnaît expressément ce droit.
L’article V de ce décret dit en effet :
« Uindigène qui désire acquérir la qualité de citoyen français doit se présenter devant V administrateur du cercle où il réside pour former sa demande . Il indique s*il désire faire bénéficier ses femmes et ses enfants de la faveur qufil sollicite pour lui-même .
Ce décret a reçu son application.
Le sous-lieutenant Dousso-Ouologuen, domicilié à Bandiagara, dans le Haut-Sénégal-Niger, a demandé et obtenu la naturalisation pour lui et ses femmes.
Voici le texte de la lettre qui annonce cette heureuse nouvelle au premier Français légalement polygame :
« Le ministre des colonies an gouverneur général de VA. O. F. :
Fai Vhonneur de vous adresser ci-inclus les ampliations de trois décrets en date du 4 juillet 1920 qui accordent la naturalisation , par application du décret du 14 juillet 1948 :
1° Au sous-lieutenant Dousso-Ouologuen, du 2* régiment de tirailleurs sénégalais , domicilié à Bandiagara ( Haut-Sénégal , Niger) ;
2° A ses deux femmes , Yatombé Tombéli et Yabara Ouologuen , »
Et voilà la bigamie officiellement consacrée sur le territoire français»
En Angleterre
En Angleterre, on commence à montrer quelque inquiétude des proportions toujours croissantes de la bigamie dans le Royaume-Uni.
Avant la guerre on enregistra 110 cas. En 1915, cette proportion s’éleva à 211 pour passer à 817 en 1916, à 435 en 1917, à 593 en 1918.
En 1919 et 1920, plus de 600 cas furent soumis, chaque année, aux juridictions compétentes,
En Amérique du Sud
Petit à petit, les théories polygamiques commencent à pénétrer en Amérique du Sud.
Et un journaliste argentin vient d’émettre la curieuse proposition suivante : chaque homme serait autorisé à avoir autant de femmes qu’il pourrait en nourrir. Cellesci choisiraient, entre elles, une sorte de maîtresse, à laquelle elles devraient obéissance et qui serait chargée de l’organisation matérielle de leur vie.
Dans le cas où l’époux voudrait prendre encore une nouvelle épouse, il ne pourrait le faire qu’après appro* bation de ses premières femmes.
E» Tcliéco-Slovacjuie
La députée tchécoslovaque, Mme Letta Kerjis Kova, vient de demander que la bigamie soit désormais légale et obligatoire pour tout citoyen n’ayant pas atteint l’âge de cinquante ans.
Après tout, dit Le Petit Bleu, Vidée n’est pas trop mauvaise ... D’ailleurs, elle est brillamment développée — et en vers — dans la pièce nouvelle de Zamacoïs : L’Homme aux dix femmes.
Cela ne changerait pas grand’chose à ce qui existe depuis que le monde est monde et que Paris est bâti au bord de la Seine et cela nous dispenserait des hypocrisies, des lâchetées, des mensonges qu’impose à nos contemporains la frousse de se faire pincer en flagrant délit par leur légitime .
Et puis cette dualité conjugale rendrait peut-être nos femmes plus tolérantes et plus aimables . La concurrence » là comme ailleurs, aurait d’heureux effets.
Allons, qu’attendent nos députés pour modifier dans ce sens notre désuet code civil ?
En Turquie d Asie
Le gouvernement d’Angora a soumis à l’Assemblée nationale un projet de loi, aux termes duquel tout citoyen fortuné devra prendre au moins deux femmes.
En Anatolie
Pour enrayer la dépopulation, le parlement d’Anatolie vient d’instaurer l’obligation du mariage et de la polygamie . La nouvelle loi oblige tout homme de vingtcinq ans à prendre au moins deux femmes !
Voici un des articles de la loi :
« Tout célibataire âgé de plus de vingt-cinq ans, qui aura continué à vivre seul , à dilapider ses biens et ses revenus, à mener une existence de désordres et de débauche, sera incorporé dans les services des travaux publics, moyennant la rémunération nécessaire et suffisante à son existence . »
En Allemagne
En Allemagne, de même qu’en France, il y a beaucoup plus de femmes que d’hommes. Aussi prête-t-on à certains députés, au Reichstag, l’intention de déposer un projet de loi demandant l’institution de la polygamie sous certaines conditions.