‹ La marin anglaisChapitre 40 sur 88 · Maritime Review, 28 septembre · texte numérisé non relu

Maritime Review, 28 septembre

pour chaque infraction à une amende n'excédant pas 20 liv. st. et, si le délinquant a une licence, à perdre celle-ci. L'intermédiaire ne doit pas recevoir pour ses soins plus d'une certaine somme.

Gomment distinguer les matelots qualifiés (.1.^.) de ceux qui connaissent quelque peu seulement les choses de la mer {0. S.) ou qui les ignorent totalement ? Gomment être renseigné sur les antécédents de chacun ? La loi a imposé aux capitaines qui désarment de préciser « la durée du service, la date et le lieu du débarquement » (art. 427 du Gode maritime) ; « ils doivent également établir et signer un rapport sur la conduite, le caractère et les qualités des marins congédiés ; ils peuvent aussi déclarer qu'ils refusent de donner leur avis {décline to report)-^ et le surintendant remet à ceux qui le demandent une copie dudit rapport » (art. 129). Quiconque n'a pas de certificats apparaît dès lors comme sujet à caution.

La Fédération avait greffé sur son service d'accidents du travail tout un service, qui enregistrait les emplois des matelots et classait des renseignements, « d'une haute valeur )^ Ge système n'en était pas moins imparfaite

En 1900, on a institué le « carnet continu de licenciement » [Continuons Discharge Book)^ qui porte les mentions <« V, G. y){very good, très

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