I. — Dispositions générales
En 1854 et 1862, le législateur anglais s'émut de ce qu'aucun des intéressés, pas même les sociétés d'assurances maritimes, ne prit souci de la sécurité des traversées : il commença à intervenir ; il imposa au Board of Trade une surveillance ; et, depuis lors, il a complété à plusieurs reprises ces dispositions originaires * .
Une des premières conditions d'une traversée normale est un étal-major compétent ; nous avons déjà vu que le Gode a établi pour les capitaines, officiers et mécaniciens des certificats d'aptitudes ; il a fait mieux : il a déterminé le nombre minimum d'officiers brevetés que devrait comporter un bateau.
« Tout navire britannique au long cours et tout caboteur britannique à passagers doit avoir un capitaine breveté » (art. 92 a).
« Si le navire est de 100 tonneaux ou plus, il