Saunders, the Légal Guide, p
y aura, à côté du capitaine, au moins un officier porteur d'un brevet, qui ne pourra être inférieur à celui de lieutenant unique s'il s'agit d'un navire au long cours, ou de lieutenant s'il s'agit d'un caboteur » (art. 92 b).
« Si le navire est au long cours et a plus d'un lieutenant, au moins le premier et le second lieutenant seront dûment brevetés » (art. 92 c).
Suivent des dispositions relatives aux mécaniciens.
Pour devenir capitaine, il faut six ans et demi au moins de navigation et un âge minimum de vingt et un ans; premier lieutenant, cinq ans et dix-neuf; enfin, second lieutenant, quatre ans et dix-sept; les garanties exigées par la loi sont donc assez notables.
La loi prévoit un règlement du Board of Trade en vue d'éviter les abordages (art. 418 G. mar.) ; elle impose un certain équipement (art. 432) ; elle annonce un règlement sur les signaux de détresse (art. 434). Elle s'occupe encore des appareils de sauvetage (art. 427) ; ceux-ci font l'objet de vives attaques : ils seraient « généralement dans l'état le plus défectueux^ ». Nous ne pouvons pas mieux préciser ces questions sans sortir de notre cadre.
4. Maritime Review, 21 décembre 1904 ; Guild Gazette^ mai 1900.