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4 Le droit aux acomptes sur les salaires dus.
Cette extension n'a pas été sans soulever des protestalions de l’armement français en raison du préjudice qu'elle peut causer aux droits de la France et aux intérêts de la Marine marchande.
Au commentaire dont nous avons parlé au renvoi de la page 38, M. le professeur Georges Ripert expose pourquoi en celle circonstance, de même qu’en des circonstances anlérieures,le Gouvernement des Etats-Unis « a méconnu les règles du droit inter- « nalional en appliquant ses propres lois dans des «hypothèses où il devrait respecter l'application de « la loi étrangère ».
Le « Ship Purchase Bill » dont il a été précédemment question ayant échoué, un autre projet, d'une envergure beaucoup plus considérable et d'un caractère essentiellement différent, fut déposé à la Chambre des Représentants le 31 janvier 1916. Sa discussion, poursuivie sans relâche pendant plusieurs mois, donna naissance à une loi qualifiée de « Shipping Act » (1) et qui porte la dale du 7 septembre 1916.
Cette loi a institué un Comité de cinq Membres, nommé par le Président des Etats-Unis, c'est le « United States Shipping Board » {1} qui, par abré-
(4) Un extrait du Shipping Act du 7 septembre 1916 contenant les attributions détaillées du « Shipping Board » figure
à la circulaire n° 1033 du Comité central des Armateurs de France en date du 24 avril 1918,
SG le
viation, est communément appelé Lantôl « Shipping Board », tantôt simplement « Board ». Nous nous bornerons à définir succinetement iei les attributions du Shipping Board.
Voici en un résumé très cour! quel est le rôle du Shipping Board d'après un article de M. Le Carpentier, publié dans l'Economiste français du 13 mars
« Le Shipping Board est le promoteur du déve-
loppement dé la Marine marchande américaine et
voici ses attributions à cel égard : NE « 1° Il peut faire construire où équiper de préfé- « rence dans des chantiers américains tous navires . « propres au commerce marilime ;
«2° 11 peut, d'autre part, louer, affréter el acquérir « de lels navires ;
« 3° Il peut, inversement, relouer, réaffréter ou « vendre à des tiers ces mêmes navires aux prix el « conditions fixés par lui, sous l'approbation du « Président, ces bâtiments ainsi acquis ou loués par « des particuliers restant toujours susceptibles d’être « immatriculés comme navires américains et de « Jouir des privilèges inhérents à cette qualité. Toute- « fois, les navires ainsi loués ou vendus ne pourront
« êlre ni revendus, ni sous-loués, n1 sous-affrélés
par les particuliers dans la possession desquels ls
seront passés, el ils ne pourront non plus être placés sous pavillon étranger sans l'autorisation du Comité. Le Président reçoit même le droit d'exiger, le cas échéant, que ces navires fassent relour au Comité, à titre temporaire ou définilf, moyennant le paiement à leurs propriétaires ou affréteurs d’une indemnité équitable.
« Les pouvoirs du Shipping Board vont encore plus loin, puisqu'il lui est loisible, s’il le juge expédient, de:
« 4° Constiluer de sa propre initiative une ou plusieurs sociétés commerciales pour la construction, l'acquisition; l'affrètement, la location, l'entretien et l'exploitation des navires destinés au commerce des Etats-Unis ;
« D° Souscrire ou acquérir une partie des actions de ces Sociélés, au nom du Gouvernement des Etats-Unis, en ayant soin de maintenir aux mains du Gouvernement, à tout le moins, la majorité absolue du nombre des titres... Le Shipping Board est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire respecter dans la pratique ces dispositions d'ordre général. Son rôle à cet égard est le pendant de celui dont jouit l'Interstate Commerce Commission, en ce qui concerne les transports par chemins de fer et par voies navigables intérieurs.
I doit être, suivant l'expression fort juste dont