I. — LOI DU 21 AVRIL
La discussion générale sur le risque professionnel et les accidents du travail avait été suivie d’un projet de loi.
Ce projet qui devait devenir la Loi du 9 avril 1898 contenait un article 84 amsi conçu : ( Une loi spé- ciale réglera les conséquences des accidents dont les marins et les pêcheurs peuvent être victimes dans l'exercice de leur profession ».
Cette disposition a disparu du texte définitif de la Loi du 9 avril 1898. D'autre part, l’article 1° de cette loi vise les entreprises de transport par terre et par eau.
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On pourrait donc croire au premier abord la Loi du g avril 1898 applicable à tous les salariés des entreprises de transport par mer.
Il n'en est rien cependant, et il ne saurait y avoir de doute sur ce point. * |
Dans le langage du Code de Commerce, en effet, l'expression (« entreprise de transport par terre et par eau » ne s'applique pas aux transports maritimes. De plus la déclaration de la Commission et le discours du rapporteur sont formels.
Cette loi ne vise que les transports sur les canaux, fleuves et rivières (1) et non les transports par mer (2).
Le 29 mars 1898, l'Amiral Bernard, alors Ministre de la Marine (3), présentait à la Chambre le projet de Loi relatif à la Caisse de Prévoyance des Marins fran-
çais et disait : (ET faut reconnaître que l’œuvre de pro-
(1) Sachet, 3° Edition, 131.
Semblat, 106.
Mourral et Berthiot, 19 et suivants.
Carpentier, Rep. V. Resp. civ.,. 1547.
Serre, 109, Edit--0pt5T.
Baudry Lacautinerie et Wahl du Linage, 2° Edit., 1750. (2) Cass 19 Emarsérgos D NP Mr0o me
Cass., 5 février 1903: D:P. 1903: 1 180:
Cass., 5 juillet 1904. D. P. 1904. I. 553.
Cass., 1rquillet 1905. S. et P. 1905. IL. 35r.
Cass., 12 décembre 1905. $. et. P. 1907. I. 352. Sachet, 3° Edit., 132.
Mourral et Berthiot, 9° Edit., 21.
Le Paulmier, 34.
Serre, bI.
(3) Journal Officiel, doc. parlement., mai 1898, p. 974.
tection des gens de mer, accomplie par. la Marine, présente une lacune qu'il importe de combler. La pension dite de demi-solde n’est acquise aux gens de mer que s'ils réunissent trois cents mois de navigation et cinquante ans d'âge. Si le marim vient à décéder, sans remplir cette double condition, il ne laisse aucun droit à pension, n1 à sa veuve, ni à ses enfants, ni à ses ascendants. Les faibles secours qui peuvent leur être accordés sur la Caisse des Invalides ne sauraient être considérés comme suffisants. Il y avait donc lieu de pourvoir par une loi aux conséquences des accidents du travail maritime }.
Le projet présenté par l'Amiral Bernard ne fit pas l'objet de longs débats parlementaires, la loi fut votée en eflet très rapidement : le 2 avril, par la Chambre, après le rapport de M. Le Myre de Vilers (1) et le 6 avril par le Sénat, après le rapport de M. Taulier (2).
Elle fut enfin promulguée le 21 avril (3). Elle n'avait donc pas figuré longtemps à l'ordre du jour du Parlement, et la rapidité avec laquelle cette loi avait été votée, presque sans discussion, était loin de constituer une garantie suffisante, bien que le projet eût fait l'objet d'études sérieuses dans les Bureaux du Ministère de la Marine. On s’aperçut en eflet par la suite qu'elle contenait bien des imperfections et elle donna lieu à des critiques nombreuses.
(1) Journal Officiel, doc. parlement., mai 1898, 998. (2) Journal Officiel, doc. parlement., avril 1898, 1569. (3) Journ. Officiel, doc. parlement., 22 avril 1898.
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Mais avant d'aborder l’étude de ces critiques et des solutions qui furent proposées pour remédier aux imperfections de la Loi du 21 avril 1898, il est indispensable de faire un exposé sommaire des dispositions
qu'elle contenait.