‹ La Marine Marchande et le Risque ProfessionnelChapitre 9 sur 76 · MORE · texte numérisé non relu

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loyers correspondants au temps pendant lequel il à servi.

La question s'est posée de savoir si le capitaine qui ne congédiait pas le matelot blessé dans les conditions de Farticle 264 devait à ce matelot ses loyers pendant que durait l'incapacité, l'article 264 ne s'occupant des loyers qu'en cas de congédiement.

Les auteurs s'accordent pour distinguer entre le cas où cest malgré lui que le Capitaine a conservé le Marin (1) et celui où c'est volontairement qu'il ne l’a pas congédié.

Il paraît impossible, dans le premier cas, d'imposer à l’armateur le paiement des loyers. Il est logique au contraire de laisser ces loyers à la charge de l’armateur, dans le second cas, puisque le contrat de travail n'a pas été rompu.

Dans le cas où le matelot est blessé à terre, alors qu'il était débarqué avec l'autorisation du capitaine, il est généralement admis que l'en retombe sous l'empire de l'article 262.

Enfin les auteurs sont également d'accord pour admettre que l'article 264 doit être étendu au cas de © « maladie » qui a frappé le matelot descendu à terre

sans autorisation.

(1) S'il se trouvait en pays étranger, article 270 du Code de

commerce.

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