‹ La Marine Marchande et le Risque ProfessionnelChapitre 15 sur 76 · CS · texte numérisé non relu

CS

Pâtissiers ;

1 Boucher et 1 aide ; 3 Boulangers ;

1 Cambusier ;

1 Sommelier ;

1 Infirmier ;

1 Coiffeur ;

h Femmes de chambre ; 3 Cireurs :;

> Chefs d'office ;

1 Chef d'entrepont ; 70 (Garçons.

Total : 107 personnes (1).

Il y a donc à bord d'un grand navire plus de personnel non inscrit qu inscrit.

Pour les inscrits eux-mêmes, la Loi présentait des difficultés.

On a essayé au début de leur appliquer, dans certains cas, la Loi du 9 avril 1898, sous prétexte que l'accident

(1) Tableau extrait de Les accidents du travail dans la marine marchande el la caisse de Prévoyance, Ch. Vigué, Paris 1906.

SR a

ne rentrait pas dans la catégorie de ceux visés par la Loi du 21 avril 1898. Un arrêt de la Cour de Cassation (3 mars 1903) a fixé la jurisprudence (1) et décide que l'inscrit maritime ne peut invoquer la Loi du 9 avril 1898.

Quant aux non inscrits, devait-on leur appliquer cette Loi du 9 avril 1898 ? ou en étaient-ils réduits à l'article 1382 ? On leur appliqua d’abord la Loi du 9 avril 1898.

D'ailleurs, l’article 1° de la Loi du 9 avril 1898 visait les entreprises de transport dans le sens large et d'un autre côté le principe du risque professionnel était admis ; partant, pourquoi en exclure les marins non inscrits ? C'était l'avis du Comité Consultatif des Assurances contre les Accidents du Travail (24 Janvier 1900), et 1l fut ratifié par la jurisprudence (Arrêt Rennes , 17 décembre 1901), (Tribunal Marseille, 5 juin 1900) ; (Cour d'Aix, 2 juin 1900) ; (Cour de Rouen, 2 juillet 1901).

(x) Les inscrit maritimes ne peuvent, en aucun cas, invoquer le bénéfice de la Loi du 9 avril 1898. Ils sont d’ailleurs protégés par la Loi du 2r avril 1898, sui a créé à leur profit une Caisse Nationale de Prévoyance contre les risques et accidents de leur profession : |

Rouen, 28 mai 1901. D. 1904. II. 287.

Douai, 13 nov. 1901. Jurispr. Douai, 1902. 135.

Cass., 3 mars 1902. D. 1902. I. 478.

Aix, 3 janv. 1903. Gaz. Trib., 19 février 1908.

Sachet, 3° Edition, 133 et suivants.

Le Paulmier, 34.

Mourral et Bathiot, 2° Edition, 21.

Cpr. Bellom, 258.

pue

Tel était le premier état de la jurisprudence ; mais la Cour de Cassation, par un arrêt du 2 février 1903, cassant un Jugement du Tribunal de Marseille, a modihié la jurisprudence en décidant que c'était violer l'article 1° de la Loi du 9 avril 1898 que d'y faire rentrer les entreprises de transport par mer. Cette doctrine fut suivie par les Tribunaux, et les non inscrits se trouvèrent désormais sous l'empire de l’article 1389 du Code Civil, avec le fardeau écrasant de la preuve d'une faute à la charge du chef d'entreprise.

3° Etre âgé de plus de 10 ans. — Telle était la troisième condition que devaient remplir les marins appelés à bénéficier des indemnités de la Loi du 21 avril 1898.

Page 1