F RESSOURCES DE LA CAISSE
L'article 2 de la Loi du 21 avril 1898 en énumérait quatre espèces :
1° La cotisation des participants s
2° Les apports des propriétaires où armateurs de navires et bateaux ;
3° Les dons et legs des particuliers et les subsides éventuels des départements, communes, établissements publics et associations.
h° Les avances de l'Etat, sans intérêt, en cas de be- SOIN.
Nous étudierons rapidement chacune de ces quatre sources de revenus :
1° Cotisation des participants. — L'article 3 de la Loi fixait cette cotisation à la moitié de la taxe que versent ces participants sur leurs gains et salaires à la Caisse des Invalides de la Marine, soit 1,50 %. Le même article ajoutait que cette cotisation ne pourrait excéder deux francs par mois pour les inscrits apparte-
nant aux deux dernières catégories du tarif faisant par-
ATOS
lie de cette loi, c'est-à-dire pour tous les inscrits qui ne sont ni capitaines de la marine marchande, ni titulaires du brevet de mécanicien de 1" ou de 2° classe, de pilote d’une station de mer, de patron breveté pour la pêche d'Islande ou de maître au cabotage.
2° Apports des propriétaires où armaleurs de navires ou bateaux. — L'article 4 décidait que cet apport sera égal au montant des cotisations acquittées par leurs équipages. Le même article établissait une restriction ex ce qui concerne les patrons propriétaires de bateaux se livrant à la petite pêche, au pilotage et au bornage, mais à la condition qu'ils montent eux-mêmes les dits bateaux. Ces patrons ne devaient payer que 3 francs par homme pour les bateaux naviguant exclusivement dans la partie maritime des fleuves, rivières, étangs et canaux aboutissant à la mer, ainsi que dans les ports et bassins, et 4 francs par homme pour les bateaux naviguant en mer.
3° Dons et legs des particuliers. Subsides des déparlements, communes, établissements publics ou associalions. — L'article 2 précisait que ces dons, legs ou subventions pouvaient être ‘acceptés, alors même qu'ils avaient pour affectation spéciale la concession d'indemnités, de secours ou de pensions supplémentaires dans des cas déterminés ou au profit de régions expressément désignées.
h° Avances de l'Etat, sans intérêls, en cas de besoin. -— Îl était, en effet, indispensable de prévoir le cas où, à la suite d'une série de catastrophes et de sinistres
maritimes, le montant des cotisations et des apports
hr
eût été insuflisant pour le service des indemnités. Ces avances étaient destinées à jouer le rôle que jouent le
capital social et les réserves dans les Compagnies d’assurances privées.