‹ La Marine Marchande et le Risque ProfessionnelChapitre 19 sur 76 · RES · texte numérisé non relu

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La Loi du 21 avril 1898, comme celle du 9 avril,

prévoyait donc des indemnités au profit des inscrits maritimes victimes d'un accident du travail ; mais elle allait plus loin et faisait bénéficier de ces indemnités ceux qui étaient atteints d'une maladie professionnelle à condition que cette maladie fût survenue au cours du dernier embarquement.

Ces indemnités étaient de trois sortes

1° Pensions viagères ;

2° Secours temporaires ;

3° Indemnités temporaires et renouvelables.

1° Pensions viagères. — Elles étaient accordées aux inscrits maritimes qu'un accident ou une maladie, survenus dans les conditions exigées par la loi, mettait désormais dans l'impossibilité absolue et définitive de continuer la navigation (art. 5). Ces pensions prenaient alors le nom de « demi-soldes d'infirmités ».

Des pensions étaient également prévues (art. 6), au profit des veuves, non divorcées ni séparées de corps à leurs torts et griefs, d'inscrits maritimes, morts des suites d’un accident ou d'une maladie prévus par l'arcle 5 et cela, que la mort fût survenue au cours de l'embarquement ou postérieurement à cet embarquement.

Toutelois, le mariage devait être antérieur à l’origine de l'accident où de la maladie. Lorsque la veuve, titulaire d’une pension, après s'être remariée, perdait son second mari, dans les conditions prévues à l'article 6, elle était mise en demeure d opter entre les deux pen-

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2° Pensions temporaires. — Ces pensions, dont le montant était égal à celui de la pension prévue pour la veuve, étaient accordées aux orphelins de père et de mère, tant que le plus jeune n'avait pas atteint 16 ans. Elles étaient également accordées aux orphelins de père, lorsque leur mère avait opté pour la pension d'un second mari (art. 7).

Un secours supplémentaire annuel et temporaire élait prévu au profit de l'inscrit maritime ou de la veuve pour chaque enfant âgé de moins de dix ans (art. 8).

Enfin, les ascendants touchaient un secours annuel lorsqu 1ls étaient âgés de 6o ans et suscepubles d'avoir droit à une pension alimentaire, à condition que la victime n ait laissé n1 veuve n1 orphelins.

3° Indemnités temporaires el renouvelables. — Ces indemnités, calculées d'après le taux annuel prévu au tarif, étaient accordées à linscrit maritime qu'un accident du travail ou une maladie professionnelle mettait dans l'impossibilité de naviguer, mais seulement d'une façon temporaire (art. 5).

L° Caractères communs à ces indemnités. — Ces trois sortes d'indemnités avaient des caractères communs; elles étaient :

Incessibles et insaisissables (art. 12).

Soumises à une réduction de moitié : lorsque l'ayantdroit Jouissait déjà d'une pension militaire ou civile ou d’un secours d'orphelins, payés sur les fonds d'Etat, soit d'une demi-solde ou d’une pension de secours d'or-

phelins, dérivée de la demi-solde (art. 10).

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La pension d'infirmités accordée à la victime par la loi était rayée « si le titulaire embarquait à titre professionnel sur un navire de commerce ou de pêche ou sur un bâtiment de plaisance pourvu d'un rôle d’équipage » (art. 13).

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