SYSTÈME FINANCIER
Le système financier adopté était celui de la capitalisation. ;
La Caisse devait constituer, à la fin de chaque exercice, les capitaux présumés nécessaires pour le service, jusqu'à extinction, des rentes accordées pendant ledit exercice.
Ces capitaux devaient être calculés d'après les barèmes établis par la Caisse Nationale des Retraites (art. 14) (x).
Enfin, la Loi du 21 avril 1898 prévoyait la constitu-
tion d'un fonds de réserve, au moyen des excédents de
(x) Le système de la Capitalisation s'oppose à celui dit de la Répartition. Dans ce dernier, plus simple, on ne demande annuellement aux recettes de l'organisme d'assurances, que le montant des arrérages à verser au cours de l'exercice.
Il est évident que, dans ce système, il y a chaque année, une élévation constante des charges jusqu'au jour où l'extinction d’un certain nombre de rentes vient compenser annuellement la création de rentes nouvelles.
Ce système peu compliqué présente le grave inconvénient de
PROSZYNSKI, à
recettes des bonnes années. C’est à ce fonds de réserve que l'on devait faire appel, le cas échéant, avant d'avoir recours aux avances de l'Etat prévues par l'article 2.
Si ce fonds de réserve dépassait 1.500.000 francs, les apports et cotisations étaient réduits proportionnellement ; au contraire, ces apports et cotisations étaient augmentés, lorsque le montant du fonds de réserve descendait au-dessous de 500.000 francs (art. 15).
Gestion de la caisse. — Elle était confiée au Ministre de la Marine, assisté des fonctionnaires et agents de la Caisse des Invalides de la Marine. Le contrôle financier était confié à la Commission Supérieure des Invalides de la Marine (art. 18).
Enfin, les membres titulaires de cette Commission formaient, avec un nombre égal d'inscrits maritimes et d'armateurs, pris par moitié dans chacune de ces catégories, le Conseil d Administration spécial de la Caisse (art. 19).
Les articles 21 à 80 de la Loi avaient trait à la procédure nécessaire pour l'obtention des indemnités, aux délais, aux cas de déchéance, de prescription, etc... La plupart de ces dispositions ont été incorporées presque sans modihcations à la Loi du 29 décembre 1905 et
nous aurons L occasion de les étudier plus loin.
demander aux assurés des primes très variables, tantôt minimes, tantôt excessives.
Il fait supporter aux nouveaux assurés les charges d'accidents souvent anciens. 3
Nous pensons donc que c’est avec raison que le législateur de 1698 avait adopté le système de la Capitalisation.