CARACTÈRES DISTINCTIFS DE LA LOÏ DU 21 AVRIL
Cette Loi diffère essentielement de celle du 9 avril 1898, sur deux points :
1° Tandis que les obligations pécumiaires résultant des accidents du travail dans les entreprises visées par l’article 1° de la Loi du 9 avril 1898, sont mises entièrement à la charge des chels d'entreprises, celles résultant des accidents et maladies professionnelles chez les marins sont à la charge d’une Caisse qui est ahimeniée à la fois, par :
1° Les versements des armateurs ;
2° Les cotisations des marins ;
3° Les subventions de l'Etat.
Cette intervention de FEtat a été motivée par l'état précaire de la Marine Marchande. Nous aurons | 'occasion de dire plus loin ce que nous pensons de cette intervention.
La participation des marins n'a pas non plus d'autre cause que le souci du législateur de ne pas laisser en entier à la charge d’une industrie déjà peu florissante
le fardeau écrasant du risque professionnel. On a cherché à justifier cette participation, en disant qu'elle était non seulement équitable, mais encore de nature à relever la dignité des intéressés. Il y a peut-être quelque chose de fondé dans cette aflirmation, et l'on pourrait même ajouter que cette participation paraît être de nature à diminuer le nombre des simulateurs. Nous croyons cependant qu'il n’en est pas ainsi et que le simple fait pour le salarié de participer aux charges d'un organisme d assurance, est impuissant à déraciner le préjugé que, tromper l'Etat, une Administration, une Compagnie de Chemins de Fer ou une Société d'Assurances, ne constitue point une action malhonnète.
Mais ce qui caractérisait particulièrement la Loi du 21 avril 1898, c'est que :
1° Elle rendait l'assurance obligatoire ;
2° Elle monopolisait cette ‘assurance uu profit d’une Caisse gérée par l'Etat.
C'étaient là deux mesures (1) qui constituaient une atteinte, à la fois à la hiberté des personnes et à la liberté du commerce et de l'industrie.
Et, dans une matière aussi délicate, cette loi méritail un examen et une discussion plus sérieux et plus approfondis, que ceux dont elle fit l'objet.
Nous rappellerons un incident qui semble prouver
(1) Avant la Caisse de Prévoyance plusieurs institutions avaient déjà été organisées sur les bases de l'obligation et du monopole, nous citerons la Caisse des Invalides des la Marine, les Caisses de secours et de retraites des ouvriers mineurs (loi
29 juin 1894).
RER es
que certains parlementaires, qui prirent une part active au vote de la Loi, n'avaient pas une idée bien nette de ce que doit être l'Assurance sous ses diverses formes.
Le projet du Gouvernement donnait à la Caisse, constituée par la Loi du 9 avril 1898, le nom de Caisse d'Assurances, mais dans son rapport déposé à la Chambre le 2 avril 1898, au nom de la Commission de la Marine, M. Le Myre de Villers soutint que cette dénomination n'était pas correcte :
QI n’y à pas mutualité, disait-il, quand les pensions ne sont pas proportionnelles aux versements effectués ».
Nous estimons que l'honorable M. Le Myre de Villers a mal défini le caractère essentiel de l'assurance. Le principal facteur du prix de Fassurance, celui qui fait varier le rapport de la cotisation ou prime à l’indemnité, c’est le risque.
Et le risque, c’est la chance plus ou moins grande que court l'assuré d'être victime d’un sinistre donnant : lieu au paiement de l'indemnité prévue.
Ce risque varie
En assurance-vie, pour un homme bien portant, avec le climat ;
En assurance-incendie, avec la situation et la nature des matières assurées ;
En assurance-accidents, avec la profession de l’assuré.
Enfin, M. Le Myre de Villers oubliait qu'en matière d'assurances accidents, pour une prime dont le taux ne
varie qu'avec la profession et le chiffre du salaire, l’in-
GTR
demnité diffère suivant qu'un sinistre mortel a frappé
un céhbataire ou un père de famille,