‹ La Marine Marchande et le Risque ProfessionnelChapitre 23 sur 76 · CRITIQUES ADRESSÉES A LA LOI DU 21 AVRIL · texte numérisé non relu

CRITIQUES ADRESSÉES A LA LOI DU 21 AVRIL

Cette Loi avait été votée avec une rapidité présque sans autre exemple, dans les annales parlementaires, puisque dans les dix jours de son dépôt elle était adoptée par les deux Chambres. Le législateur avait traité avec une légèreté regrettable une question d'une grave importance. | ;

Aussi, la Loi du 51 avril 1898 souleva-t-elle, dès son application, des protestations unanimes.

Ces protestations sont résumées dañs un amendement qui fut déposé, moins d'ün an après la mise en vigueur de la Loi, à la séance de la Chambre du 0 mars 1899, par MM. Carnaud, Pams, Gautier, Aristide Bover, Cadénat, Salis, etc.

« Les versements imposés aux Insérits Maritimes et aux propriétaires armiateurs où patrons par la Loi du o1 avril 1898 sur la Caisse de Prévoyance Maritime sont facultatifs. Un règlément d'adininistration publique déterminera les conditions d'application normale de la loi ».

C était donc le principe même de la loi au'on voulait supprimer : celui dé l'Assurance obligatoire. La Chambre renvoya cet amendement à la Commission de la Mafine, qui l’écarta, car elle estima, d'accord en cela avec

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le Directeur de la Marine Marchande, que la substitution pure et simple de la faculté à l'obligation serait de nature à compromettre Fœuvre d'humanité et de protection que la Loi du 215 avril 1898 avait voulu créer.

Le 24 juin 1899, le Ministre de la Marine se décide cependant à charger les Préfets maritimes de procéder à une enquête sur l'importance et la nature des protestations soulevées par la Loi nouvelle.

Les divers griefs que l'on faisait à la Loi du 21 avril 1898, sont les suivants :

1° Cotisation non proportionnelle au risque couru ;

9° Assurance obligatoire et intervention de l'Etat ;

3° Insuffisance des indemnités prévues ;

4° Participation des inscrits aux charges de l'assurance ;

b° Radiation et réduction des pensions ;

6° Différence de régime entre les inscrits et les noninscrits 7° Distincuon entre les accidents et maladies donnant droit aux indemnités ;

8° Déchéances et prescriptions ;

9° Insuffisance de garantie pour les armateurs ;

10° Mode de calcul des cotisations.

Nous allons étudier et discuter rapidement chacun de ces reproches |

1° Cotisation non proportionnelle au risque couru. — Certaines catégories d'inscrits faisaient observer avec juste raison que leurs cotisations étaient considérables

eu égard à leurs faibles risques professionnels.

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De ce nombre, étaient ceux de la Méditerranée « Les pêcheurs de la Méditerranée », disait l'amiral Besson, « qui n'aiment pas en général affronter la haute mer, et qui ne sortent pas du port dès que le temps est menaçant ne courent pas les mêmes risques que les pêcheurs de l'Océan, sans parler a fortiori des marins pratiquant la navigation au long cours ou les grandes pêches ; ils sont cependant astreints aux mêmes versements proportionnels et l'on peut dire qu'ils paient des pensions aux pêcheurs de l'Ouest de la

France, alors qu'eux-mêmes n'en reçoivent pas. »

C'ést à une injustice que le système créé par la Loi du 9 avril 1898 a évité aux chefs d'entreprises industrielles. Grâce, en effet, à l'assurance facultatice et à la concurrence entre les diverses Sociétés d'Assurances privées, 1l s’est établi des tarifs créant des primes différentes pour chaque catégorie d'industrie. Ces primes varient même dans chaque catégorie, avec l’état de l'outillage, l'aménagement de l'établissement assuré et la moralité du personnel.

A cela, les partisans de la Loi du 21 avril 1898, répondaient, en comparant seulement la situation des inscrits de la Méditerranée, avec celle des inscrits de l'Ouest et du Nord ; que si les premiers couraient moins de risques que les seconds, ces derniers contribuaient en revanche pour une plus forte part à l'alimentation de la Caisse des Invalides, alors qu'ils bénéficiaient fort peu de la demi-solde d'ancienneté qui profitait surtout

aux marins méditerranéens, qui, moins exposés à une

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mort prématurée, arrivaient plus facilement à réunir les conditions nécessaires à l'obtention de cette pension.

Le rapport Berthoule (1), qui avait précédé et préparé le vote des lois sur les accidents du travail, avait posé pour la première fois le principe de l'assurance obligatoire. |

(x) Rapport Berthoule, juillet 1892 : « Est-ce réellement toucher à la liberté de l'individu que de le prémunir contre sa propre faiblesse ?

A-t-on hésité de le défendre de l'ignorance en lui imposant l'instruction ?

On ne saurait méconnaître que telle est actuellement la tendance des esprits (l’assurance obligatoire) manifestement «ccusée par les nombreuses dispositions de loi déposées à la Chambre des Députés.

Nous en trouvons le reflet dans un document parlementaire d'une portée magistrale (Rapport Ricard, 95 février 1912). « Une grave et importante question, y lisons-nous, devait-on laisser aux patrons la liberté de s'assurer à des Compagnies d’assurances, à des Syndicats Mutuels, à la Caisse de l'Etat réorganisée, ou de rester leurs propres assureurs

Devait-on déclarer, au contraire, qu'obligatoirement les chefs d'entreprise devaient assurer leurs ouvriers ?

Après avoir consulté les nombreux documents qui lui ont été envoyés, recueilli les sentiments exprimés oralement devant elle, ou reproduits dans les délibérations prises par un grand nombre d’intéressés, ouvriers et patrons, la Commission du Travail s’est prononcée, à une très grand majorité, pour l'adoption du principe de l’assurance obligatoire.

Elle a pensé que ce moyen s’imposait aussi bien dans l'intérêt même du patron que dans celui de l’ouvrier, que c'était la girantie des droits de ce dernier, en même temps que la sauvegarde du premier, exposé souvent à la ruine, s'il était seul à supporter les inderanités à Ja suite d'accidents, »

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Nos législateurs, heureusement imprégnés des doctrines de l'économie politique classique, s'étaient toujours refusés à aller jusque-là, se rendant compte que ce qui pouvait convenir dans des pays impériahistes comme l'Allemagne et comme l'Autriche, n'était point fait pour un pays comme la France, où le respect de la liberté individuelle avait toujours été la base de toutes les institutions.

Le baron Grivel (1) écrivait en 1895 : « Ce qu'il faut à nos gens de mer, ce n’est pas seulement une souscription accidentelle qui réussirait sous l'impression de nos grandes catastrophes et qui échouerait demain, une simple œuvre de bienfaisance sans budget normal, sans recettes assurées, l'assistance doit revêtir un carac- (ère permanent et durable, respecter leur dignité, farre appel à leur effort personnel, en un mot avoir précisément pour base la contribution volontaire du marin protégé. Répétons-le encore, car c’est un principe incontestable, il n'y a d'œuvre durable que celle qui repose sur la prévoyance et l'énergie mdividuelle. 71(2) +

Cependant, en 1891, trois propositions successives avaient demandé à la Chambre de consacrer le principe de l'obligation de l'assurance contre les accidents du travail et la maladie : c’étaient celles de : MM. R:icard et Guyesse, 26 janvier 1894 ; M. Pierre Richard,

27 janvier 1891 ; M. Dron, 2 février 1891.

(à) Prévoyance pour les Marins, par le Baron Grivel, Paris

(2) Leroy-Beaulieu. Etat moderne et ses fonctions.

Ces propositions, jointes à celles d’où est sortie la Loi du 9 avril 1898, n'avaient heureusement pas abouti. Le Sénat avait refusé de suivre la Chambre des Députés dans la vie de l'assurance obligatoire, affirmant ainsi son respect de la liberté individuelle.

Les inscrits maritimes étaient déjà sounus à un régime spécial ; ils étaient déjà presque hors le droit commun, la marine marchande était Fobjet de protection et d'encouragement particuliers.

La Loi du 21 avril 1808 fut votée avec une précipitation dangereuse. D'autre part, si le Sénat avait voulu supprimer le principe de L'assurance obligatoire, il eût été obligé de la remanier de fond en comble ; aussi laissa-t-1l, cette fois, consacrer le principe qu'il avait rejeté quelques jours plus tôt (+).

C'est ce principe qui nous a donné depuis la Loi sur les Retraites Ouvrières. Cette Loi, bien qu'avant fait l'objet de longues discussions, n'a pas déchaîné Fenthousiasme, sur lequel comptaient ses promoteurs, et pour son application on a dû faire appel aux menaces et aux pénalités.

L'assurance obligatoire entraîne en eflet forcément l'intervention de L'Etat, d’abord afin de faire respec-

ter le principe de lobligation lui-même. Puis, l'Etat

(1) En 1894, la Chambre des Députés et le Sénat avaient déjà volé une loi rendant obligatoire les Caisses de Secours dans les établissements de Mines. Ces Caisses de secours sont alhimentées par les cotisations obligatoires des ouvriers, retenues sur leurs salaires, par des versements imposés aux patrons et par des sub-

ventions de l'Etat.

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cherche ensuite à s’approprier et à monopoliser la gestion et l'administration des organismes d'assurances. Or

tuent une véritable industrie due à l'initiative privée

il est bon de rappeler que les assurances consti-

et dont le développement a su, pendant un siècle, grâce à cette initiative et à la concurrence, prendre un développement admirable.

Certaines Compagnies d'assurances, habilement dirigées, étendent chaque jour le champ de leurs opérations et créent de nouvelles branches d'assurances. Elles sont arrivées aujourd'hui à garantir, moyennant le versement de primes, calculées scientifiquement, contre les conséquences de tout événement imprévu et nuisible.

En ce qui concerne les risques de la profession, des tentatives fort intéressantes avaient été faites : nous en analyserons rapidement quelques-unes

Le 18 février 1867, le Ministre de la Marine annonçait officiellement à toutes les autorités placées sous ses ordres, la création d'une Société anonyme : la « Sécurité Générale », Compagnie anonyme d'assurances à primes fixes contre les accidents de toute nature pouvant atteindre les personnes.

Cette Compagnie garantissait :

1° Un capital aux héritiers en cas de mort ;

2° Une rente viagère en cas d’infirmité permanente :

3° Une indemnité journalière en cas d'incapacité temporaire.

À la condition que la mort, Finñnie ou l'incapacité

fussent consécutives à un accident.

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