‹ La Marine Marchande et le Risque ProfessionnelChapitre 25 sur 76 · SR PES · texte numérisé non relu

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d'Assurances Mutuelles, qui se réassureraient à la Sécurité Générale ;

3° Que le Département de la Marine usât de son influence morale sur les armateurs pour les amener à concourir personnellement à l'assurance de leurs équipages et à soumettre les salaires de chaque homme à la retenue nécessaire pour parlaire le paiement des primes (1) ;

4° Que la Compagnie ( la Sécurité Générale » fût admise à recevoir des marins en cours de voyage les délégations de solde représentant le montant des primes allérentes aux assurances contraciées par eux avant leur embarquement. C'était À une préoccupation fort légilime. \

9° Que le Ministre de la Marine prit part aux négociations alors ouvertes entre le Ministre du Commerce et la Sécurité Générale en vue de faire à cette Compagnie l'abandon de Factil de la Caisse d'Assurances contre les accidents, instituée par la Loi du 11 quilet

La Compagnie s'engageait alors à admettre les marins au bénéfice de l'assurance prévue par ladite loi au profit des ouvriers terriens.

L' Administration de la Marine reconnut que ces diverses propositions présentaient un véritable intérêt, mais par une prudence vraiment exagérée, elle n'osa

donner suite aux ouvertures de la Sécurité Générale.

(1) C'était-là, à notre avis, une imprudence de la part de Ha Sécurité Générale, car e’était l’acheminement vers l'assurance obligatoire.

LE Ge

Le décret du 1* novembre 1871 autorisa une Compagnie d'Assurances maritimes, fondée en 1858, « L'Etoile de la Mer », à étendre ses opérations à l'assurance sur la vie des marins et passagers, victimes d'accidents de mer.

Le Département de la Marine recommanda même « l'Etoile de la Mer », aux autorités maritimes (1).

Cette Société offrait des combinaisons vraiment intéressantes.

Les Contrats garantissaient à l'assuré ou à ses ayants droit le paiement d'une indemnité convenue dans le cas où, au cours de L'assurance, l'assuré était victime d'un événement de mer ou d'une mutlation grave. La Compagnie ne garantissait pas le cas de mort naturelle survenue à la suite de maladie, mais si ce cas venait à se produire au cours de l'assurance, elle restituait la prime perçue à la famille de l'assuré.

L'Assurance se prêtait à tous les modes de navigation ‘et pouvait être consentie, soit pour un voyage déterminé, soit pour un ou plusieurs mois, soit enfin à l’année. ,

L'Etoile de la Mer, moins soucieuse de ses bénéfices, que du succès de son œuvre philanthropique, était allée même jusqu à assurer gratuitement une somme de cinq cents francs sur la tête de chaque marin prenant part à une opération de sauvetage à bord d'un canot appartenant à la Société Centrale de Sauvetage des Naufragés.

(1) Circulaire du 6 novembre 1872.

Er pousse

De nos jours, la plupart des grandes Compagnies d'Assurances contre les accidents pratiquent l'Assurance des Marins. Nous citerons l’Abeille, le Soleil, la Sécurité Générale, le Secours, l Urbaine et la Seine, et les Sociétés suisses : la Zurich et la Winterthur.

Enfin, dans cette catégorie d'opérations, la Foncière- Transports met à la disposition des armateurs et propriétaires de bateaux des polices particulièrement bien adaptées aux risques des gens de mer.

En 1875, à la suite des efforts faits par les Sociétés particulières, comme la Sécurité Générale, et l'Etoile de la Mer, le Département de la Marine demanda au Ministre du Commerce, si les marins pouvaient être admis à s'assurer, comme les ouvriers de l’agriculture et de L'industrie, à la « Caisse d'assurance » créée par la Loi du 11 juillet 1868 ; mais la Commission supérieure des Caisses d'Assurances, consultée à ce sujet, reJeta cette demande sur l'avis de son rapporteur, M. de Mun : « Les marins certes étaient dignes d'intérêt, mais les risques trop graves de leur profession auraient vite épuisé les ressources de la Caisse d'Assurance ».

Les résultats obtenus par certaines Compagnies d’Assurances particulières, alors que la science de l’assurance était encore à ses débuts et que l'idée de la nécessité de la garantie contre le risque professionnel n'était point comme aujourd hui entrée dans les mœurs, sont très appréciables.

IL est certain que, si la Loi du 21 avril 1898 s'était. contentée, comme celle du 9 avril, de mettre à la charge des armateurs des indemnités données, en lais-

PRoszyNski, 5)

Phpaus

sant à ces chefs d'entreprise le soin de se garantir contre les obligations mises à leur charge, à des Sociétés d'Assurances particulières, ces Sociétés auraient eu un développement analogue et paraïlèle à celui des Compagnies pratiquant l'assurance des ouvriers industriels.

Les partisans de l'Assurance facultative n'étaient pas tous absolument d'accord sur le degré de liberté à accorder.

Les uns demandaient que les intéressés fussent toujours libres de s'assurer. Les autres, tout en admettant l'obligation de l'assurance contre le risque professionnel, voulaient que l'intéressé demeurât libre de s adresser, soit à la Caisse de Prévoyance, soit à toute autre institution de son choix.

A Dieppe, le Syndicat de la petite pêche demandait :

oO

1° La liberté complète pour l'armateur occupant moins de quatre inserits ;

2° L'obligation, mais avec le choix de l'assureur, pour l’armateur occupant plus de quatre inscrits:

À Antibes, les inscrits demandaient le droit d'option pour les pêcheurs montant des embarcations d’un faible tonnage.

À ces arguments, les partisans de L'obligation répondaient : ( Pour peu que l’on connaisse les marins, leur insouciance du danger, leur imprévoyance de l'avenir, on se rend compte que la suppression de l'obligation équivaudrait purement et simplement à la suppression

de la Loi elle-même » (x).

(1) Rapport Durassier.

Gr

C était à un argument insuflisant. Lors de la mise en vigueur de la Loi du 9 avril 1898, les patrons de la petite industrie étaient aussi insouciants et imprévoyants que les marins. Aujourd'hui, ils ont tous reconnu l'utilité de l'assurance, et bien rares sont ceux qui n'ont point souscrit de contrat pour se garantir

contre les obligations mises à leur charge par la loi.

3° Insujjisance des indemnités prévues par la loi du 21 avril 1898. — Tel était L'un des principaux griefs des inscrits contre la nouvelle loi, et ils ajoutaient avec quelque apparence de raison, que l'Etat aurait dù se montrer d'autant plus généreux à leur égard, que, contrairement aux ouvriers ind ustriels qui ne participent en rien à la constitution des secours qui leur étaient fournis en cas d'accident du travail, ils étaient, eux, obligés de verser à la Caisse de Prévoyance une partie de leur salaire.

Et cependant, le taux des pensions était vraiment bien faible. L'inscrit maritime victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle qui le mettait désormais dans l'impossibilité de naviguer, recevait une rente de 2 à 300 francs. Cetle pension était tout à fait insuffisante pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. C'est une aumône qu'on nous offre, disaient-

ils, et non une pension.

Et les inscrits comparaient leur sort à celui de l'ou-

vrier industriel, à qui la Loi du Q avril 1898 faisait $

bénéficier, en cas d'incapacité perinanente et absolue,

à une rente égale aux deux tiers de son salaire, et qui

n'était pas par conséquent inférieure, en général, à 900 ou 1.000 francs.

Continuant cette comparaison avec Fouvrier industriel, les inscrits faisaient remarquer que la pension accordée à leur veuve ne dépassait guère une centaine de francs, alors que celle accordée à la veuve de cet ouvrier s'élevait à 20 % de son salaire, soit à 3 ou {oo francs.

D'accord sur le principe du relèvement des indemmités, les marins différaient sur son application.

Les systèmes proposés étaient multiples

Les uns demandaient des indemnités égales à celles prévues par la Loi du 9 avril 1898. Certains proposaient le taux des demi-soldes de la Caisse des Invalides, en faisant remarquer quil était équitable que la pension füt la même, quelle que fût la cause de l'incapacité : âge ou infirmités. D'autres demandaient des solutions plus simples, comme le doublement des pensions prévues par la Loi du 21 avril, ou encore leur mainten, concurremment avec l'allocation d'un petit capital. D'autres enfin proposaient des solutions plus compliquées, comme le relèvement des pensions avec disinction, suivant les genres de navigations pratiquées ou encore un relèvement proportionnel aux versements annuels.

Les inscrits faisaient encore remarquer que, si la Loi du 21 avril 1898, a prévu l’allocation de secours pour les cas d'incapacité absolue permanente ou temporaire, elle n'avait rien prévu pour l'incapacité permanente et

partielle.

ro

[ls comparaient encore leur sort à celui des ouvriers industriels à qui le législateur avait accordé, dans ce cas, une rente égale à la moitié de la réduction que l’incapacité permanente ou partielle avait fait subir à leur salaire.

Etait-ce un oubli de la part du législateur, se demandaient les marins ? Maïs S'il en était ainsi, il lui était facile de le réparer au plus tôt. N'avait-il pas agi de cette façon, lorsque le 24 mars 1899, et seulement un.an après la promulgation de la Loi du 9 avril 1898, ü avait étendu les opérations de la Caisse Nationale d’Assurances en cas d'accidents, aux risques prévus par celte Loi pour les accidents ayant entraîné la mort ou une incapacité permanente, absolue ou partielle.

En ce qui concerne l'incapacité temporaire, les réclamations des inscrits étaient aussi véhémentes. Les marins faisaient observer que l'indemnité journalière qui leur était accordée, variait de o fr. 56 à o fr. 90 seulement par jour, alors que, dans l'industrie, les accidentés du travail touchaient une indemnité égale à la moitié de leur salaire, et qui atteignait ainsi le triple ou le quadruple de celle aui leur était allouée.

Les réclamations des inscrits sur ce dernier point étaient appuvées par l'avis des Commissaires de la Marine. Celui de Dunkerque demandait qu'elle fût portée à 1 franc pendant les quatre premiers mois. Celui d'Agde demandait également 1 franc. Celui de Royan : 2 francs. Celui de Cette faisait remarquer qu'en pratique les pêcheurs ne bénéficieraient point du régime inspiré par le Cs le de Commerce à l'Armement.

Les inscrits se plaignaient également des lenteurs apportées au paiement de ces indemnités journalières : « Celui qui donne rapidement donne deux fois », disaient-ils.

Pour ce qui était des pensions accordées aux ascendants, les marins demandaient

1° Que le taux de ces pensions fût augmenté ;

9° Que la condition d'âge fût abaissée de 60 à 50 ans et supprimée pour ceux qui étaient malades ou misérables.

Enfin, les inscrits demandaient que les pensions accordées à leurs orphelins le fussent comme à ceux des ouvriers industriels, c'est-à-dire accordées jusqu'à l'âge de 16 ans, au lieu de 10 ans.

4° Participation des inscrits aux charges de l’assurance. — Non seulement, faisaient remarquer les inscrits, nous ne bénéficions en cas d'accident que d’indemnités bien inférieures à celles accordées aux ouvriers de l'industrie, mais encore, alors que pour ces ouvriers, la charge du risque professionnel incombe entièrement au chef d'entreprise, nous sommes, nous, salariés de l'industrie maritime, obligés de verser personnellement des cotisations élevées.

Les articles 2 et 3 de la Loi du 21 avril soumettaient en effet les inscrits à une retenue égale à la moitié de celle prévue en faveur de la Caisse des Invalides de la Marine. Cette dernière, s'élevant à 3 % du salaire, c'était encore une nouvelle retenue de 1,50 % de ce salaire, qui était opérée pour le compte de la Caïsse de

Prévoyance. Cette cotisation paraissait fort lourde aux

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