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marins, Car elle était opérée sous forme de retenue et venait s'ajouter au prélèvement de 3 % déjà opéré £u profit de la Caisse des Invalides. Le mode de perception employé la rendait encore plus sensible. Le matelot, en effet, à qui l'on retenait, au moment du règlement de son loyer, outre le montant des avances qui lui avaient déjà été consenties au moment de l'engagement et au cours de Fembarquement, ses cotisations de 3 % pour la Caisse des Invalides et 1,50 % pour la Caisse de Prévoyance, ne touchait souvent qu'un reliquat bien faible. Et, par un sentiment bien humain, oubliant les avances doit 11 avait déjà dépensé le montant, il ne voyait plus que le double prélèvement opéré en faveur des deux Caisses, quil rendait responsable de la modicité de ce reliauat.
Aussi, les protestations étaient-elles véhémentes et
les projets de modification nombreux, de par le monde maritime |!
Les uns proposaient une mesure radicale et réclamaient l'exonération de tout versement ; de ce nombre étaient les inscrits de Dieppe, Saint-Valéry, Vannes, Lorient, Arcachon. D'autres demandaient seulement une réduction de taxe ; ils étaient appuyés par le. Commissaire de Toulon qui proposait l’abaissement de la cotisalion à 1 % du salaire pour les inscrits montant des embarcations pratiquant le bornage et à 0,79 pour ceux se livrant à la petite pêche. Certains faisaient remarquer que le mode de perception créé par la Loi du 21 avri aboutissait à des inégalités.
À Cherbourg, à Rochefort, on proposait d'établir une
distinction suivant le mode de rétribution des inscrits. On se basait pour cela sur un rapport très documenté de la Chambre de Commerce de Boulogne, qui avait fait ressortir la disproportion existant entre les charges imposées aux marins naviguant à la part et ceux engagés au mois. Ce rapport établissait qu'alors que les risques courus par ces deux catégories de marins étaient absolument les mêmes, l’inscrit engagé au mois payait une cotisation annuelle moyenne de 13 fr. 50, tandis que le marin naviguant à la part ne versait que 4 fr. 50. La Commission d'Arles faisait observer que par apphcation de l’article 10, les demi-soldés et les pensionnés ne touchaient que la moitié de la pension d’infirmité en cas d'accident professionnel, et il demandait pour cette catégorie l'exonération de tout versement.
Les marins naviguant en eau abritée faisaient observer avec une certaine apparence de raison qu'ils n'étaient soumis qu à des dangers bien moindres que les autres inscrits ; 1ls ajoutaient que la Loi du 20 juillet 1897 avait déclaré dans son article 6 que la navigation exercée dans les ports, fleuves, rivières, bassins, lacs et étangs, en un mot dans les eaux abritées, ne serait désormais considérée que pour moitié de sa durée
effective dans l'évaluation du temps de navigation ex1g
pour donner droit à la demi-solde des invalides.
Ces inscrits demandaient, par compensation, à n'être astreints qu'à un versement égal à la moitié de celui imposé aux autres marins. Certains demandaient même l'exemption absolue de toute cotisation.
Certains demandaient l’abaissement progressif de la
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taxe pour les salaires inférieurs à un certain chiffre. De ce nombre était le Commissaire de Saint-Malo qui proposait le maintien du prélèvement de 1,50 % sur les salaires supérieurs à 200 francs, mais une réduction progressive des retenues opérées sur les salaires inférieurs à ce chiffre.
Enfin, d'autres proposaient de faire varier la taxe suivant l'importance de l'équipage. A Cette, par exemple, les inscrits demandaient que la taxe, tout en restant fixée à 1,50 % pour les marins embarqués sur des bateaux ayant plus de cinq hommes d'équipage fut réduite à 0,75 pour les inscrits naviguant sur des embarcations n'ayant à bord qu'un nombre d'hommes égal ou inférieur à cinq.
Il est facile, après cet exposé, de se rendre compte du peu de popularité d’une loi qui obligeait les salariés à participer aux charges du risque professionnel. Et sur ce point encore, les inscrits qui comparaient leur sort à celui des ouvriers de l’industrie se trouvaient moins favorisés.
On a fait observer pour justifier celte participation
1° Que l’état précaire de la marine marchande en faisait une nécessité :
2° Qu'elle était nécessaire à la dignité du marin qui, bénéficiant d’une indemnité à la suite d'accident ou d'une maladie, sentait alors quil exerçait un droit, au lieu de recevoir une aumône.
3° Qu'elle constituait un obstacle à la simulation.
Nous pensons que ces arguments sont insuffisants
et nous ferons observer :
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1° Qu'il existe, pour un Etat qui désire avoir une mañne marchande puissante, d'autres moyens que celui-là ;
2° Que l'ouvrier de l'industrie qui bénéficie d’une rente à la suite d’un accident du travail, ne perd pas pour cela le sentiment de sa dignité et na pas l'impression de recevoir une aumône. Qu'au surplus, 1l paraît naturel que la charge du risque professionnel incombe à celui qui recueille les bénéfices d’une entreprise ;
3° Qu'ainsi que nous avons déjà eu l'occasion de le faire observer, cette participation ne saurait détruire le préjugé que tromper l'Etat, un établissement publie, une Compagnie de Chemins de fer ou d'Assurances,
ne constitue point une. action malhonnîte.
0° Radiation et réduction des pensions. — a) Radiation en cas de nouvel embarquement. — L, article 13 de la Loi du 21 avril 1898 décidait que serait rayée la demi-solde d'infirmité, lorsque, à quelque époque que ce fût, le titulaire de cette demi-solde embarquerait à Utre professionnel sur un navire ou bateau de commerce ou de pêche, ou sur un bâtiment pourvu d'un rôle d'équipage.
La Loi disait (à titre professionnel ». Cela équivalait à l'interdiction absolue ou à peu près, de tout nouvel embarquement. La navigation à titre professionnel est, en ellet, celle qui est pratiquée par les inscrits comme moyen d'existence à bord des navires affectés,
soit au transport à frêt de passagers ou de marchan-