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dises, soit à la pêche exercée en vue de la vente du poisson (1).
L'inserit qui se trouvait à 50 ans titulaire d'une demi-solde d'ancienneté pouvait, s'il s'en sentait encore la force, s'embarquer, sans cesser de toucher la pension dont il était Uütulaire. Il pouvait ainsi trouver, parmi les professions maritimes, et en procédant à des travaux qui lui sont familiers, une occupation qui lui permettait d'augmenter la modeste pension qui lui était servie par la Caïsse des Invalides.
Au contraire, le marin titulaire d’une pension d’infirmité était par cela même condamné à Finaction perpétuelle et absolue. On connaît, en effet, la mentalité du marin ; on sait que la misère ne saurait le contraindre à se livrer à des travaux autres que ceux de sa prolession ; 1l n'ignorait pas que s'il avait le malheur de s embarquer à titre professionnel, sa pension lui serait supprimée ipso facto. I n'avait donc, s'il voulait conserver sa pension, qu'à ne plus se livrer à aucun travail.
Et, cependant, la pension d'infirmité qui lui était allouée était bien insuffisante pour le mettre à l'abri du besoin, lui et sa famille.
La crainte des fraudes et des simulations n'était pas une raison suffisante pour justifier une mesure aussi préjudiciable à l'intérêt des inscrits. Ceux-ci faisaient remarquer avec Juste raison que la Loi du 9 avril 1898,
ne contenait aucune disposition analogue et que rien
(1) Lois des 24 décembres 1896 et 20 juillet 1897, et Circulaire ministérielle du 17 août 1897.
n’empêchait l'ouvrier industriel ütulaire d’une rente, à la suite d'un accident du travail, de contimuer à se livrer aux travaux de sa profession. Qu'au contraire, la loi prévoyait la continuation des travaux dans la plupart des cas, puisqu'elle fixait la rente à la moitié de la réduction que l'infirmité faisait subir au salaire.
En matière de Loi du 9 avril, la Jurisprudence a même décidé que la réduction du salaire devait être considérée comme proportionnelle à la réduction de capacité professionnelle et que cette réduction devait être considérée d'une façon intrinsèque, sans tenir compte de la profession exercée ! La perte des deux yeux est considérée comme une inhirmité permanente et absolue, donnant droit à une rente égale aux deux tiers du salaire, quelle que soit la profession exercée par la victime. Le fait qu'un accordeur de piano, longtemps après avoir perdu la vue à la suite d’un accident du travail, arriverait à reprendre son ancien métier au même salaire qu'avant cet accident, n'’entraïînerait point la suppression de sa rente, surtout après expiralion des délais de révision.
b) Réduction de l'indemnité au cas où la victime est déjà titulaire d’une pension. — L'article 10 de la Loi du 21 avril déclarait que les pensions et allocations accordées en vertu de ladite loi seraient réduites de moitié si les ayants droit Jouissaient déjà, soit d’une pension nulitaire ou civile ou d’un secours d'orphelin payé sur les fonds de l'Etat, soit d’une pension ou secours d'orphelin dérivé de la demi-solde.
Cette mesure faisait également L'objet de protesta-
üons de la part des marins qui faisaient encore ressortir l'infériorité de leur situation vis-à-vis de celle des ouvriers industriels, à qui la Loi du 9 avril 1898 n’im-
posait aucune mesure restrictive de cette sorte.
Les inscrits faisaient remarquer avec raison que la Loi du 11 avril 18871, établissant la demi-solde d’ancienneté ne contenait pas de dispositions analogues à celles qui faisaient l'objet des articles 10 et 13 de la Loi du 21 avril. Ils ajoutaient qu'ils ne s’expliquaient point l'introduction de ces dispositions dans une Loi dont les promoteurs avaient dit qu'elle s inspirait d' «un sentiment de haute philanthropie » !
Beaucoup d'inscrits estimaient qu'avec de pareilles restrictions, la Loi du 21 avril n améliorait pas leur sort d'une façon sensible, puisque les secours déjà très insuffisants qui leur étaient accordés par la Caisse de Prévoyance pouvaient, par apphcaton des articles 10 rt 13 sus rappelés, devenir insigniliants ou disparaitre tout à fait et que ce même article 13 les mettait dans l'impossibilité de continuer à travailler pour gagner leur vie.
Dans un rapport adressé au Ministre de la Marine, à la suite de l'enquête ordonnée par celui-ci, le Rapporteur, après avoir appuyé la demande de suppression des articles 10 et 13, ajoutait : ( Dès lors que L'on reconnaît la nécessité, la légitimité d'assurer l’ouvrier de la mer contre les risques de son dangereux métier, on ne peut se dérober aux conséquences de ce principe. Il
faut l'appliquer loyalement, dans toute sa plénitude. Si
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l'assistance n'est que partielle, elle est mcomplète et inefficace, elle n'existe pour ainsi dire pas ».
6° Dijjérence de régime entre les inscrits el les noninscrits. — Bien que baptisée « Loi portant création d'une Caisse de Prévoyance entre les marins français contre les risques et accidents de leur profession », la Loi du 21 avril 1898 n'était cependant applicable qu à une catégorie de ces marins. L'article 1° déclarait, en eflet, que, seuls, les inscrits maritimes, à parur de l'âge de 10 ans, faisaient partie de cet établissement.
Nous avons vu combien cette distinction était peu justliée. Au début de l'application de la Loi du 21 avril, cette distinction ne souleva de protestations que de la part des inscrits. La jurisprudence avait déclaré en ellet que les non-inscrits ne faisant point parie de la Caisse de Prévoyance, devaient bénélicier de la Loi du 9 avril 1898, et ceux-c1 s en déclaraient fort satisfaits. Mais il n'en était pas de même des inscrits, et ceux-ci faisaient observer que si le législateur avait cru devoir établir une distinction entre les inscrits et les noninscrits, c'est aux inscrits qu'il aurait dù accorder le régime le plus avantageux, en raison des charges qui leur étaient imposées. Îls trouvaient souverainement injuste que sur deux marins, ayant un salaire annuel de 900 fr. et victimes d'un accident du travail qui les rendait désormais impropres à la navigation, l'un, non inscrit, bénéficiât d’une rente viagère de 600 francs, qui ne pouvait, une fois expiré le délai de révision de trois ans, être soumis à une réduction, alors que l'autre, par le
seul fait qu'il était inscrit, ne recevait qu'un secours
annuel de 204 francs, qui restait toujours susceptible d'être réduit ou supprimé.
Mais la situation changea complètement, lorsque, en 1905, la Cour de Cassation décida que la Loi du 9 avril 1898 était applicable aux marins.
Cet arrêt de la Cour de Cassation avait été précédé d'une période, pendant laquelle la jurisprudence s'était montrée hésitante. Cette hésitation avait commencé à soulever les protestations des non inscrits. (( Lorsque nous sommes victimes d une maladie ou d’un accident professionnel, disaient les non inscrits, par quelle loi sommes-nous protégés ? Par la Loi du Q avril 1898 ? Oui et non. Oui, si nous sommes justiciables des Fribunaux de Marseille, Bordeaux ou le Havre. Non, si nous comparaissons devant ceux de Boulogne-sur-Mer ou de Dieppe. Et alors, que nous importe que la Lori du 9 avril 1898 nous soit avantageuse, si nous ne sommes jamais sûrs d'en avoir le bénéfice ; si nous sommes à la merci d'un tribunal dont la décision peut ou nous faire une situation privilégiée parmi les marins ou nous réduire à la misère ! Si Les lois des ÿ et 21 avril 1898 nous sont relusées, 1l nous reste bien le recours du droit commun (articles 1382 el suivants du Code Civil, articles 262 et suivants du Code de Commerce), le droit de demander une indemnité basée sur la faute de l'armateurn.ou de ses subordonnés ; mais, dans ce cas, la preuve de la faute reste à notre charge, et après la perte d'un premier procès, aurons-nous le courage d'engager une nouvelle procédure ? Risquerons-nous d'obtenir des Tribunaux un second jugement dont le libellé sera
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presque toujours celui-ci : Le Tribunal, Attendu que la faute de l’armateur est insuffisamment prouvée, déclare le demandeur mal fondé dans ses prétentions et le con-
damne aux dépens.
« Il est beaucoup plus probable que nous nous arrèterons après le premier échec et que nous serons réduits à implorer la pitié de l'armateur pour recevoir de lui quelques secours indispensables. Nous ne demandons pas un privilège, nous voulons simplement que le principe du risque professionnel, reconnu pour tous
les travailleurs, le soit également pour nous ».
L'arrêt rendu le 2 février 1903 par la Cour de Cassation vint mettre fin à l’hésitation de la jurisprudence, et désormais le non inscrit retomba sous le coup du droit commun, avec le fardeau écrasant de la preuve d'une faute de l’armateur à sa charge.
Les protestations des inscrits cessèrent, bien que leur sort ne fût pas amélioré, car il leur paraissait doux à
côté de celui des non-inscrits.
Quant à ceux-ci, leurs réclamations devinrent chaque Jour plus nombreuses et plus véhémentes, et ils demandèrent avec énergie la suppression d'une loi qui leur refusait toute protection.
7° Des conditions nécessaires à la maladie ou à l'accident pour donner droit à l'indemnité. — Les inscrits se plaignaient de la rigueur du texte de l’article 5 de la Loi du 21 avril 1898, qui exigeail, pour quil y eût droit à indemnité, que l'accident fût survenu « pen-
dant la durée du dernier embarquement ». Or, il fallait
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pour cela : 1° que l'accident füt survenu à bord du navire ; 2° pendant l'ouverture du rôle d'équipage.
Or, les marins pouvaient parfaitement être victimes d'accidents du travail en dehors de ces conditions.
Il en était ainsi notamment lorsque le marin était blessé en travaillant à l'armement, au chargement ou au déchargement d'un navire. La jurisprudence finit cependant par décider que l'inscrit blessé dans ces conditions l'avait été « en faisant acte de marin », et elle admit au bénéfice de la Loi du 21 avril 1898, ceux qui avaient été victimes d un accident, en procédant à ces opérations (1).
Mais, dans bien d’autres cas, le bénéfice de la Loi du 21 avril 1898 était refusé aux inscrits, pour la raison que l'accident n'était pas survenu ( au cours de ‘la manœuvre ou de la conduite du navire ». Le Tribunal de Marseille, dans un jugement du 8 août 19071, décidait que le marin blessé en extrayant des: pierres destinées au chargement d'un navire ne pouvait prétendre au bénéfice des indemmités de la Caisse de Prévoyance. Il est vrai que dans des cas analogues, le blessé pouvait invoquer le bénéfice de la Loi du 9 avril 1898. Mais les inscrits, peu familiarisés avec les subtilités juridiques, ne voyaient qu'une chose, c'était la résistance de l’armateur, c'était la lenteur décourageante des longues instances qu ils étaient obligés d'engager pour obtenir une pension. Aussi demandaient-ils l'unification de la législation. |
(1) Cass., D. P: 1902. I. 478.
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D'autres décisions judiciaires causèrent une surprise douloureuse dans les milieux maritimes. Nous citerons seulement un jugement du tribunal de Toulon, qui refusa le bénélice de la Loi du 21 avril, à un inscrit gravement blessé en opérant un sauvetage.
Les marins se plaignaient aussi de ce que pour avoir droit à une pension viagère, 1l fallait que l'incapacité de travail consécutive à l'accident, füt permanente et absolue. Ils comparaient leur sort à celui des ouvriers industriels, à qui l'incapacité permanente partelle donnait droit à une rente égale à la moitié de la réduction que cette incapacité faisait subir au salaire.
8° Déchéance et prescription. — L'article 21 de la Loi du 21 avril 1898 décidait que, pour faire valoir ses droits à Fune des indemnités prévues par ladite loi, Linscrit devait, sous peine de déchéance, adresser au Commissaire de l'Inscription Maritime dans le délai de deux mois qui suivait son débarquement ou son retour en France, s'il avait été débarqué aux Colonies ou à l'Etranger, une demande écrite ou verbale dont il lui était donné récépissé.
Ce délai était notorrement insuffisant en le comparant à celui prévu par la Loi du 9 avril 1898, dans son article 18 et qui décide que l'action de l’ouvrier ne se prescrit que par un an à dater du Jour de l'accident.
Aussi, dès l'application de la Loi du 91 avril 1898, cet article 21 fut-1l l'objet de véhémentes et unanimes protestations.
Les uns demandaient de fixer ce délai à trois mois.
De ce nombre était le Commissaire de l'inscription
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Maritime de Granville, qui faisait observer avec juste raison que « les inscrits pouvaient ignorer les avantages de la Loi ou n'être pas à même de faire valoir leurs droits en temps utile ».
D'autres, comme l'Administration du Quartier de Port-Vendres, demandaient que la durée de ce délai fût portée à quatre mois.
Certains demandaient six mois ; ils faisaient observer, en ellet, que le délai de deux mois accordé par la Loi du 21 avril aurait dû avoir pour point de départ, non pas le débarquement ou le retour en France, mais le terme des quatre mois pendant lesquels le Code de Commerce (1) imposait aux armateurs le paiement du salaire. Ce vœu était parfaitement jusülié, car, pour qui connaît l'insouciance des marins, 1l était à peu près certain que l'inscrit, victime d’un accident, ne songerail point à faire une démarche, tant qu'il continuerait à toucher régulièrement sa solde. L Administrateur du Quartier du Havre et le Commandant de la Marine, à Marseille, opinaient en ce sens.
Les inscrits se plaignaient également des lenteurs qu'entraînait l'accomplissement des formalités nécessaires au paiement de l'indemnité pour incapacité temporaire. Îls estimaient que cette indemnité devait pouvoir être obtenue rapidement, à raison même de sa modicité, et à raison également du dénûüment dans lequel se trouvait fréquemment la victime.
Les protestations que nous avons eu l'occasion d'étu-
(1) Article 262 et suivants,
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dier jusqu'ici émanalent pour la plupart des bénéliciaires de la Loi du 21 avril 1898. Nous allons voir maintenant que le mécontentement n'était pas moindre du côté de ceux qui participaient aux charges de la Caisse de Prévoyance, sans pouvoir prétendre au bénéfice des indemnités de la loi : les armateurs.
Le mécontentement des armateurs provenait surtout de deux faits, qui occupent les dernières places dans l'énumération que nous avons faite plus haut des griefs formulés contre la Loi du 21 avril 1898. C étaient les suivants
9° Insuffisance de la garantie accordée aux armateurs par la Caisse de Prévoyance. — Les armateurs avaient accepté à l'unanimité de participer aux charges de la Caisse de Prévoyance, mais ils avaient espéré qu'ils seraient, grâce au paiement de la prime qui leur était imposée, déchargés de toute obligation. L'entrepreneur, l'industriel et tous les patrons d'une entreprise assu- Jettie à la Loi du 9 avril 1898 pouvaient, moyennant le paiement d'une prime fixée entre les mains d’une Société d'assurances autorisée par l'Etat, se garantr contre loutes les conséquences du risque professionnel, et même des accidents dus à une faute inexcusable de sa part. Ils pouvaient même, moyennant le paiement d'un léger supplément, être garantis également contre les conséquences des accidents qui pouvaient être causés à des tiers par leur matériel ou par leurs ouvriers.
Les armateurs avaient pensé que, par analogie, la Caisse de Prévoyance les déchargerait des responsabi-
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lités mises à leur charge par les articles 269 et suivants du Code de Commerce. Ces obligations concernaient, comme nous l'avons vu, le paiement, le traitement et le rapatriement des malades ou blessés. Or, la Loi du 21 avril 1898, tout en confirmant les articles 262 et suivants du Code de Commerce, n'avait point mis à la charge de la Caisse de Prévoyance les obligations qui en résultaient. Les armateurs devaient donc payer une double prime d’assurange :
1° L'une à une Société particulière d' Assurances pour se décharger des obligations du Code de Commerce ;
2° L'autre à la Caisse de Prévoyance des Marins français, pour se garantir contre les charges de la Loi du 21 avril 1898.
Et lorsqu'ils avaient payé ces deux primes, ils n'étaient pas encore complètement couverts, car leur responsabilité de droit commun demeurait entière, et cela à cause de l’article 11 qui décidait que l'inscrit, ses ayants cause, ou la Caisse de Prévoyance subrogée à leurs droits, conservaient la responsabilité de demander directement, suivant les règles et principes du droit commun, des indemnités aux personnes responsables des faits intentionnels ou fautes lourdes ayant déterminé la réalisation des accidents ou risques dont les dits inscrits avaient été victimes.
Les armateurs faisaient remarquer que leur situation était beaucoup moins avantageuse que celle des chefs d'entreprise assujettis à la Loi du 9 avril 1898. L'article 7 de cette Loi, en effet, ne permettait à l’ouvrier