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ou à ses ayants droit l'exercice de l'action de droit commun, que lorsque J'auteur de l'accident était un tiers. Au contraire, l’artiele 11 de la Loi du 21 avril parlait de personnes responsables et ce terme pouvait englober les armateurs. :
Aussi, M. Durassier pouvait-il déclarer : (Si, disaient les armateurs, les non inscrits se plaignent de la situation incertaine qui leur est faite, nous pouvons nousmêmes adresser à la Loi de 1898 le même reproche. L'article 11 semblait devoir nous affranchir et ne nous laisser supporter que la responsabilité de notre faute lourde ou intentionnelle. Comment pouvait-il en être autrement ? Le Parlement ne connaissait-il pas l'état précaire de l'armement P Ne lui maintenait-il pas ses primes dans toutes les lois sur la Marine Marchande ? Ne savait-il pas qu'une nouvelle charge annuelle de 800.000 francs ajoutée aux obligations déjà nombreuses des armateurs, pouvait amener la ruine des entreprises maritimes ? Tel n'a pas été cependant le résultat de la Loi du 21 avril ; car, si certains tribunaux ont appliqué l’article 11 dans un sens favorable à l’armateur, en restreignant sa responsabilité à la faute lourde ou au fait intentionnel, d'autres lui ont imposé la réparation de toutes ses fautes, même légères, laissant ainsi subsister des risques dont il se croyait très légitimement déchargé, par suite de sa participation à la Caisse de Prévoyance.
Cette interprétation différente des Tribunaux nous est très préjudiciable, car en armant un navire, nous
ne pouvons pas déterminer les risques auxque's nous
RS Res
sommes exposés, n1 évaluer d'une façon précise, les charges qui nous incombent. A celle incertitude, il faut ajouter celle qui résulte des hésitations des Tribunaux concernant l'application de la Loi générale du 9 avril aux non inscrits. Si l'indécision de la jurisprudence en cette matière est déplorable pour les marins, ne l'est-elle pas également pour nous qui ne savons jamais jusqu'à quel point notre responsabilité est engagée, lorsque nous employons des non-inscrits dans nos équipages.
Etre garantis contre les aléas et les charges imprévues pouvant survenir brusquement, détruire l'équilibre financier de leurs entreprises, telle était en effet la grande, la légitime préoccupation, le vœu instant des armateurs » (1).
Divers moyens étaient proposés par les intéressés pour mettre fin à cette situation préjudiciable.
Les uns étaient disposés à payer une taxe plus élevée, mais demandaient en échange d’être déchargés de toute responsabilité. De ce nombre étaient les armateurs de Dunkerque et d’Arachon. D'autres proposatent des modifications dans la rédaction de l’article 11. Les armateurs de Rochefort demandaient que fût considéré comme déchargé de toute responsabilité, celui qui, ayant effectué à la Caisse de Prévoyance, l'apport exigé par la Loi, aurait pris les précautions nécessaires pour éviter la faute lourde.
Le Syndicat de la Grande Pêche de Fécamp deman-
dait la suppression de toute responsabilité, même en
(1) Rapport Durassier, pages 38 et suivantes.
PÉRIOS MES
cas de faute lourde, et proposait un nouvel article 11 ainsi rédigé
« Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à ce que l'inscrit ou ses ayants cause demandent directement, suivant les principes du droit commun, ses indemnités aux personnes autres que l’armateur, le capilaine ou patron ou ses préposés, responsables du fait intentionnel ou de la faute lourde ayant entraîné les accidents ou risques dont les dits inscrits auraient été victimes.
« Les indemnités, ainsi reçues par les inscrits, ne peuvent venir en déduction des sommes auxquelles ils ont droit directement sur la Caisse de Prévoyance, dont la responsabilité reste entière ».
.. La première addition proposée à l’article 11 se justifiait parlaitement ; cet article devenait alors à peu près semblable à l'article 7 de la Loi du 9 avril et la situation de l’armateur devenait aussi favorable que celle de l'industriel. Elle devenait même plus avantageuse, car l'armateur n'était même plus tenu en cas de faute inexcusable de sa part.
Quant à la seconde addition, qui ne tendait à rien moins qu à supprimer complètement le droit de subrogation de la Caisse de Prévoyance, elle se justifiait beaucoup moins.
M. Suchetet (1), dans un amendement, dont il demandait le vote-à la Chambre, prétendit que ce prin-
cipe portait atteinte à notre législation.
(1) Amendement Suchetet. Voir rapport Durassier, p. 4.
Mon eS
Le Ministre de la Marine faisait observer au contraire avec juste raison que : bien loin de consacrer une anomale, l'article 11 formule une règle absolument conforme à notre législation et aux usages réguliers de la pratique ».
Il rappelait
1° Que la subrogation a été prévue par notre Code Civil qui a donné, dans ses articles 1369 et suivants, les règles applicables au transport d'action et à la cession de droits ;
2° Que la clause de subrogation est d’un usage courant, notamment dans la police d'assurance (1).
3° Que l’article 7 de la Loi du 9 avril 1898 a prévu cette subrogation. Il a accordé le droit de réclamer aux auteurs responsables de l’accident la réparation du préjudice causé, non seulement à la victime ou à ses représentants, mais à leur défaut au chef d'entreprise. Il convient de rappeler que le même article a donné également à ce chef d'entreprise, au cas où la victime aurait pris l'initiative de l’action contre le tiers responsable, le droit d'intervenir dans l'instance pour demander que l'indemnité accordée à la victime l’exonère Jusqu'à due concurrence des obligations mises à sa charge par la
Loi du 9 avril.
(1) Les polices d'assurances contre l'incendie, les accidents, le vol, etc... contiennent en général la clause de subrogation, Seules les polices d’assurance-accidents, dites (€ Individuelles » abandonnent à l'assuré tout droit de recours contre les auteurs des accidents, mais il ne faut point en chercher explication ailleurs que dans une raison purement commerciale.
Et le Ministre de la Marine concluäit en disant « De même que l’action en indemnité peut être exercée par le chef d'entreprise à qui incombe, dans les industries ordinaires, la charge du risque professionnel, de même il était logique d'attribuer ce droit primordial, tel qu'il résulte de la législation générale, à la Caisse de Prévoyance ».
Les armateurs ne se plaignaient donc point du chiffre de la cotisation qui leur était imposée. Certains étaient même disposés à payer des cotisations plus élevées (1) ; ce qu'ils voulaient, c'était d’être, moyennant le paiement d'une prime fixée d'avance, déchargés de toute responsabilité pécuniaire. Ce souci était légitime et 1l est certain qu'aucun chef d'entreprise, vraiment prévoyant et soucieux de ses intérêts, ne saurait hésiter à consentir une légère augmentation de ses frais généraux pour supprimer une partie des aléas inhérents à cette entreprise. Les armaïeurs faisaient remarquer qu'à ce sujet, ils étaient beaucoup moins favorisés que les chefs d'entreprise industriels que les Sociétés particulières d'assurances autorisées garantissaient contre toutes les obligations mises à leur charge par la Loi du Q avril 1898, même à raison d'accidents dûs à une faute inexcusable de leur part. :
10° Mode de calcul des cotisations. —— Si la cotisation demandée par la Caisse Nationale de Prévoyance paraissait supportable aux gros armateurs, et si certains
d’entre eux étaient même disposés à en payer de plus
(1) De ce nombre était le Directeur des Pêcheries d'Arcachon, qu'appuyait le Commussaire de l'Ile de Ré.
élevées pour obtenir une garantie complète et absolue, il nen était pas de même des petits propriétaires ou patrons, montant eux-mêmes leur embarcation.
: Diverses solutions étaient proposées
Les uns demandaient que la taxe fût proportionnelle au tonnage des navires ; de ce nombre était l'Administration de la Marine de Dunkerque, comme l'Administrateur de Saint-Malo, ils demandaient qu'on tint compte, pour le calcul de la taxe, des deux éléments suivants : 1° gains et salaires des participants ; »° genres de navigation.
Cette dernière solution paraissait à la fois rationnelle et équitable. C'est du reste le principe admis pour le calcul des primes par les Sociétés pratiquant l'assurance contre les accidents du travail.
Certains demandaient, pour les petits patrons, une exonéral'on partielle.
Le Commissaire de la Marine à Cannes demandait que la cotisation fût toujours fixée à 3 francs. Celui de Cancale demandait une réduction de 25 % ; celui de Lorient proposait le remplacement de cette taxe par un droit de 1 franc par homme et par tonneau ; celui de Saint-Valéry demandait une réduction de 50 %.
D'autres demandaient l'exonération totale pour certaines catégories de ces patrons propriétaires.
Le Préfet Maritime de Cherbourg, pour tous les patrons naviguant seuls ou avec un matelot. Celui de Rochefort pour les propriétaires de bateaux au-dessous d'un certain tonnage.
Le Commissaire de la Marine à Trouville proposait
d'étendre cette disposition aux petits patrons qui avaient dû renoncer à monter leur bateau à raison de leur grand âge et celui de Lorient aux veuves de ces patrons.
Enfin, certains, allant encore plus loin, comme le Préfet Maritime du 3° Arrondissement, demandaient que ces petits patrons fussent dispensés, non seulement de la taxe appliquée aux armateurs, mais encore
de leur cotisation d’inscrit !