LOI DU 21 AVRIL
Devant les protestations unanimes qu avait soulevées, dès le début de son application, la Loi du 21 avril 189, les auteurs de cette loi s'émurent et se demandèrent sil ne convenait pas d'y apporter immédiatement certaines modifications, afin de faciliter cette application et de modérer un peu les protestations.
ils créèrent à cet ellet, auprès du Ministère de la Marine, une Commission à qui 1ls confèrent le soin d'’étudier la question et de proposer les améliorations susceptbles de ramener un peu le calme dans les populations maritimes.
C'est sur la proposition de cette Commission que furent décidées les modifications suivantes :
1° Autorisation pour la Commission chargée d'examiner les demandes des inscrits qui prétendaient au bénéfice de l’une des indemnités prévues par la Loi, de tenir quatre séances par an au lieu d'une. Cette
mesure était destinée à permettre aux marins victimes.
d'accidents ou de maladies d'obtenir plus rapidement les indemnités prévues par la Loi. , £
Ce fut là l'objet du Décret du 21 janvier 1899 (1).
Suppression de la taxe fixée pour les petits propriétaires et patrons. Ce-fut là l'œuvre de la Loi de finances du 30 mars 1902 (2), qui contenait un article 81 ainsi conçu :
« Les patrons propriétaires de bateaux se livrant à la petite navigation et montant eux-mêmes lesdits baleaux, seront exonérés de la taxe de 3 à 4 francs par homme et par an imposées par la Loi du 21 avril 1898, el ne seront astreints qu'à leur cotisation individuelle d'inscrits ».
3° Attribution à la Caisse de Prévoyance d'une partie des primes accordées à la Marine Marchande, afin de diminuer les colisations des inscrits et les taxes d’armement. Ce fut la Loi du 7 avril 1902 (3) sur la marine marchande, qui décida
a) Qu'un prélèvement de 5
% serait fait sur le montant des primes accordées à la navigation et des compensations d'armement, en vue de diminuer le montant des retenues imposées aux inscrits pour l'alimentation de la Caisse de Prévoyance ;
b) Qu'un second prélèvement de 6 % sur le montant de ces primes serait également opéré, et que les deux tiers des sommes ainsi obtenues seraient encore versés à la Caisse de Prévoyance « en vue de diminuer
ournal Officiel du 24 Janvier 1899.
(1) J (2) Journal Officiel du 830 mars 1902.
(3) Collection Dalloz. Lois industrielles et ouvrières, p. 100.
la retenue imposée aux marins et de grossir les fonds de secours à distribuer aux victimes des naulrages et autres accidents de mer ou à leurs familles » (1).
4° Nouvelle réduction des cotisations des inscrits. La diminution de la partcipation des inscrits, apportée par la Loi du 7 avril 1902, parut insuffisante, à la suite d'un rapport du Ministre de la Marine et sur l'avis conforme du Conseil d'Administration de la Caisse de Prévoyance, le décret du 8 décembre 1902 (2) vint encore réduire le taux de cette participation.
L'article 1° de ce décret décidait en ellet que « les colisations versées par les inscrits maritimes, en exéeution de l'article 3 de la Loi du 21 avril 1898, seront réduites d'un liers à parür du 1* janvier 1903 ». Et l'article 2, que le maximum de la retenue effectuée sur les salaires des inscrits appartenant aux deux dernières catégories du tarif annexé à la Loi du 21 avril 1898, ne serait plus que de 1 fr. 33 au lieu de » francs.
Mais on s'aperçut rapidement que ces améliorations partielles et successives étaient bien insuffisantes.
La Loi du 21 avril 1898, volée avec une si fâcheuse rapidité, presque sans examen, était mauvaise : il fallait se décider à la supprimer. IT fallait également en créer une nouvelle plus appropriée aux besoins et aux souhaits des populations maritimes, en bénéficiant de l'expérience acquise, grâce à l'application des Lois des 9 et 21 avril 1898.
(1) Arücle 21 de la Loi du 7 avril 1902.
(2) Journal Officiel du 11 décembre 1902.