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2° D'exonérer l'armateur des articles 262 et suivants du Code de Commerce ;
3° De porter de deux à six mois le délai de déclaration des accidents.
En ce qui concerne les non inscrits, le projet proposait deux solutions :
1° Ou les assimiler aux inscrits en les faisant bénéficier des mêmes secours et indemnités, mais en les astreignant aux mêmes taxes :
9° Ou les soumettre au droit commun, en exigeant d'eux le paiement d’une cotisation de 1,50 % de leurs salaires, à titre de patente, pour avoir droit à l'exploitation de la mer qui, en principe, appartient aux inscrits.
3° Système à option. — D'autres projets faisaient dépendre l'application de l’une ou de l'autre des deux lois des 9 et 21 avril 1898, non plus de la nature des risques, mais du choix des intéressés.
Ce système, dit « à option » a été particulièrement étudié dans une étude de MM. Deléarde et Renard (1).
D'après ce système, chaque armateur resterait en principe soumis à la Loi du 21 avril 1898 et aux articles 216, 262 et suivants du Code de Commerce, mais il pourrait s'y soustraire par la déclaration formelle, et du reste révocable, qu'il entend être astreint aux obligations de la Loi du 9 avril 1898.
« Le régime de la Loi du 9 avril 1898 serait ainsi
un régime de faveur que le grand armement pourrait
(1) Bulletin des accidents du travail, 1904, N° x, p. 100 et sui. :
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bienveillamment adopter en faveur de son personnel, mais que, à raison des charges qu'il entraîne, on n'imposerait pas au petit armement ; par contre, les personnes bénéficiant de la Loi du 9 avril 1898, ne pouvant se prévaloir, d'après un principe général, à raison des accidents dont elles sont victimes, d’aucunes dispositions autres que celles de cette loi, l'armateur qui y aili- hierait ses ouvriers devrait échapper à la responsabilité du droit commun et n'aurait plus de versements à faire à la Caisse de Prévoyance ».
MM. Deléarde et Renard faisaient remarquer que ce système devait imposer des modifications à l'organisaüon de la Caisse de Prévoyance.
Les ressources de cette Caisse devraient être les suivantes
1° Les cotisations des participants, mais réduites à un prélèvement minime sur les salaires des marins inscrits ou non inscrits ;
2° Les versements des armateurs qui n'auraient pas opté pour la Loi du 9 avril ; les cotisations des inscrits élant réduites, les versements des armateurs seraient majorés, mais très légèrement à raison de l'état précaire de l'armement ;
3° Un prélèvement sur les primes à la marine marchande.
MM. Deléarde et Renard étaient encore d'avis :
1° d'exonérer les petits patrons propriétaires montant eux-mêmes leurs bateaux, de toute taxe ;
2° De majorer d'un tiers les secours ou pensions pré-
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vus par la Loi du 21 avril en cas de décès ou d infirmités.
La Caisse de Prévoyance supporterait désormais :
Les indemnités consécutives à des accidents ayant leur cause dans des cas fortuits, mais la dépense résultant du service de ces indemnités serait uniquement réglée à l'aide des fonds provenant des prélèvements opérés sur les primes à la Marine marchande ;
2° Les indemnités servies à la suite de maladies ou accidents professionnels.
Mais la Caisse laisserait à la charge des armateurs les indemnités mises à leur charge par les articles 262 et suivants du Code de Commerce, ainsi que la responsabilité du droit commun (article 1382 et suivants du Code Civil).
Quant à la Loi du 9 avril 1898, pour être applicable aux marins que leurs patrons voudraient bien en faire bénéficier, 1l était indispensable, disaient MM. Deléarde et Renard, de lui faire subir certaines modilications « moins dans son principe que dans les détails de son fonctionnement ».
Ils proposaient
D'exclure du bénéfice de cette loi les accidents dus à (acte de Dieu », à une tempête, un naufrage, etc... et de laisser ces accidents à la charge de la Caisse de Prévoyance qui, en effectuerait le règlement, grâce aux fonds provenant des prélèvements effectués sur les primes à la Marine Marchande (1) ; |
(1) Nous ferons observer que cette modification ne paraissait
pas s'imposer, la Loi du 9 avril 1898 ne s ‘appliquant pas auxaccidents résultant du cas de force majeure.
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2° De réglementer les détails de l'hospitalisation des marins à l'étranger ; |
3° De remplacer la déclaration à la Mairie par une mention sur les livres du bord ;
4° De charger le capitaine de procéder à l'enquête que la Loi du 9 avril a confiée au Juge de Paix ;
5° De donner compétence au Tribunal Civil du port d'attache et en cas d urgence au Président de ce Tribunal, à l'eflet de fixer le salaire de base, le taux de la réduction de capacité professionnelle consécutive à l’accident, le chiffre de la rente, etc...
6° D'établir le salaire annuel d'après les rôles de l'équipage :
7° Le patron pourrait charger la Caisse des Retraites du soin de servir la rente en versant le capital constitutif des dites rentes calculé conformément au barème de ladite Caisse.
MM. Deléarde et Renard terminaient en disant :
« Tel serait le jeu de la Loi du 9 avril 1898, visà-vis des marins dans le système à option ».
« Au milieu de toutes ces propositions dont 1l serait désirable de tirer une formule satisfaisante, permettant d'aboutir au mieux des vœux de tous, à une solution acceptable, les Commissions parlementaires et extraparlementaires auront à faire un choix que la complexité du sujet et la diversité des connaissances exigées rendent malaisé (1). »
Un système mixte à option, analogue à celui exposé
(1) V. Journal officiel, 1901, annexe N° 9447.
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par MM. Deléarde et Renard fut également présenté par le Ministre du Commerce à la Commission parlementaire chargte d'examiner les propositions de modifications à apporter à la Loi du 21 avril 1898. Il fut écarté par la Commission.
C) Projets écurtant le principe de la Caisse de Prévoyance. — 1° Projet Carnaud (1). — M. Carnaud faisait observer que la Loi du 9 avril 1898 avait été acceptée sans protestation, qu'au contraire, celle du 21 avril était mauvaise, puisqu'elle avait mécontenté tout le monde. [Il ajoutait qu'il était souverainement injuste de faire bénélicier l'ouvrier industriel d’un régime plus avantageux que le marin.
Le 18 juin 1907, il exposa à la Chambre les motils de sa proposition dans les termes suivants :
« Une Loi portant création d’une Caisse de Prévoyance entre les marins français, contre les risques des accidents de leur profession, a été votée le 18 avril 1898. Cette Loi repose sur des principes diamétralement opposés à ceux qui ont été consacrés par la Chambre, sur la proposition de la Commission de Prévoyance sociale, dans la loi générale sur les accidents.
« En prenant le même cas, celui, par exemple, d'un accident entraînant une incapacité permanente totale, pour un ouvrier où un marin gagnant 1.200 francs par an, on verra, qu'en raison des deux principes opposés, le premier recevra 800 francs de pension, le second
20 seulement, et, de plus le marin aura versé pour
(1) Bulletin des Accidents du Travail ci-dessus, cité HAL
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s assurer en cas d'accident, et l’ouvrier aura été dispensé de lout versement.
«( IL est temps de remédier à une aussi flagrante injustice et de traiter également des travailleurs également dignes d'intérêt. C’est pourquoi nous vous soumettons le projet de loi suivant : |
Article unique. — « Les principes de la Loi générale sur les accidents seront appliqués aux marins ou navigateurs de commerce et aux pêcheurs Dee
Le projet Carnaud fut renvoyé à la Commission d'Assurance et de Prévoyance.
M. Carnaud avait parfaitement raison lorsqu'il faisait observer que la Loi du 21 avril 1898, votée avec tant de précipitation reposait sur des principes diamétralement opposés à ceux qui, après une longue étude et de longues discussions avaient été consacrés par la Chambre, sur la proposition de la Commission de Prévoyance sociale.
En votant la Loi du 9 avril 1898, la Chambre avait en eflet, consacré le principe de l'assurance facultative et de l'exploitation de l'assurance par des Sociétés privées, sous le simple contrôle de L'Etat.
En votant, quelques jours après, la Loi du 21 avril, la Chambre s'était déjugée en décidant l'application des principes opposés : l'assurance obligatoire et le monopole de l'assurance au profit d'une Caisse gérée par l'Etat. -
Son argumentation était également fondée, lorsqu'il faisait observer que la Loi du 9 avril 1898, avait été
bien accueillie dans les milieux ouvriers, alors qu'au