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contraire celle du 21 avril avait été, dès-son application, l'obpet de protestations unanimes. C'est également avec raison qu 1l faisait observer qu'il était souverainement injuste qu un marin devenu, à la suite d'un accident, incapable de se livrer à tout travail, touchât une pension quatre fois moindre que celle accordée à l’ouvrier industriel, gagnant le même salaire que ce marin et atteint d'incapacité permanente absolue à la suite d'un accident du travail.
Mais M. Carnaud ne tenait peut-être pas tout à fait assez compte des conditions spéciales de la navigation, lorsqu'il proposait d'appliquer aux marins la Loi du 9 avril 1898, sans aucune modification.
2° Système de M. Vieljeux. — On ne saurait faire le même reproche au système exposé si clairement par M. Vieljeux dans son étude intitulée : « Une loi à refaire » (1).
Ce système, tout en procédant de la même idée que celui de M. Carnaud, en différait en ce qu'il proposait d'apporter à la Loi du 9 avril 1898, certaines modificalions destinées à en rendre l'application plus facile à la navigation maritime.
Ces modifications étaient du reste si importantes que c'élait une loi presque entièrement nouvelle, que M. Vieljeux demandait à la Chambre de voter.
Cette Loi devait, d'après son auteur, remplir trois
conditions nouvelles
(1) Une loi à refaire. M. T£once Vieljeux. Masson, éditeur 4 2 La Rochelle, 1901.
1° Son véritable but, sa seule raison d'être, était d'assurer, dans une mesure suflisante, la vie matérielle du marin, victime des risques de sa profession, ainsi que celle de ses avants droit, au cas où ces risques entraîneraient la mort de ce marin :
2° Elle devait tenir compte à la fois, et du genre particulier des risques maritimes, qui diffèrent profondément des risques industriels, et du fait que l'industrie maritime est constamment exposée à la concurrence internationale, et que le développement de cette industrie est mdispensable pour le bien-être de la nation tout entière ;
5. Enfin, il était indispensable que cette loi nouvelle fût rédigée de manière à n'exposer les armateurs el marins à aucune surprise et à éviter toute contestation et tous procès entreeux
«€ Or, faisait observer M. Vieljeux, la Loi du 21-avril 1898 ne remplit aucune de ces conditions ».
L'auteur la comparaît à celle du 9 avril :
La Loi du 21 avril, disait M. Vieljeux, « abandonne à Ja charité publique le marin qu'un accident a privé de ses moyens d'existence ». Celle du 9 avril, au contraire, « malgré ses lacunes et ses imperfections, n’en constitue-pas moins un énorme progrès social ».
Cette Loi du 9 avril 1898 est basée sur l'idée du « risque professionnel », d'après Jaquelle le patron doit, non seulement faire vivre ses ouvriers, mais encore le garantir, lui et les siens, contre les conséquences des accidents dont cet ouvrier peut être victime à
son service, au cours et à l'occasion de son travail.
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M. Vieljeux faisait observer que l'obligation mise par la Loi du 9 avril 1898 à la charge du patron retombait nécessairement sur la Société.
« la loi a mis tous les risques à la charge du patron. Celui-ci, au début, a couvert ces risques, en prélevant sur ses bénéfices, une somme quil a versée à des Compagnies d'assurances, puis, les premières agitations passées, le calme est revenu et c'est finalement le consommateur, c'est-à-dire la Société, qui a supporté cette augmentation de frais généraux dont l'industriel fait simplement l'avance. De la sorte, tout le monde concourt à une amélioration sociale qu'on peut même s étonner de n'avoir pas pu réaliser plus tôt ».
La Loi du 21 avril, au contraire, faisait observer M. Vieljeux, a eu des conséquences diamétralement opposées. Elle à transformé l'Etat en Compagnie d'Assurances, et l’a chargé de percevoir une contribution des marins et des armateurs. De sorte que le législateur est allé à l'encontre du but qu'il se proposait en votant cette loi d'exception, et qu'il n'a fait qu augmenter les charges des employeurs et des salariés dans une industrie qu'il voulait protéger d’une façon toute spéciale. ;
Pour terminer la critique entreprise, M. Vieljeux signalait (le manque absolu de précision de la Loi du 21 avril, qui laisse la porte ouverte aux discussions et aux procès ». ;
Il faisait également observer combien était digne de pitié le sort des marins non inscrits « dont la loi, disait-
il, semble avoir oublié l'existence ».
Après avoir indiqué quelles étaient les qualités nécessaires à la loi nouvelle, et qui faisaient défaut à la Loi du 21 avril 1898, M. Vieljeux proposait de dispenser le marin, comme l'ouvrier industriel, de toute participa- Uon aux charges du risque professionnel. Il reconnalssait cependant qu'il convenait de tenir compte de l'état précaire de la marine marchande française et de son infériorité vis-à-vis des marines étrangères. Il concluait de la façon suivante :
( Il faut que la loi nouvelle règle définitivement le sort de tous ceux qui, à un titre quelconque, concourent aux différents services du bord, qu'ils soient inscrits maritimes ou non. Il faut qu'elle seule puisse être Imvoquée, et que, par conséquent, elle soit assez complète pour permettre d’abroger les articles du Code de Commerce et du Code Civil, qui entrent aujourd'hui en ligne de compte. Il reste maintenant à examiner à qui incombent les charges, puisque c'est là surtout que des divergences nombreuses sont apparues.
« La logique, comme la plus élémentaire équité, veulent que le marin soit, comme l'ouvrier, dispensé de tout versement. Sur ce point, la discussion ne paraît pas possible. C'est donc ailleurs quil faut chercher les ressources.
«En raison de la situation privilégiée des marines marchandes étrangères, et en considération du caractère spécial des risques courus, les charges devraient être supportées, en partie au moins par l'Etat. Cette situation cesserait le jour où, une prime ou une com-
pensation d'armement permettrai de laisser tous les
risques à la charge du navire français, sans le mettre en situation d'infériorité avec ses concurrents d’autres nationalités.
«Il y aurait lieu d'établir en même temps un traitement de faveur pour certains cas particuliers concernant plus spécialement la petite pêche, le pilotage et le bornage, comme d’ailleurs l'avait prévu la Loi du 21 avril 1898.
« Basée sur ces principes généraux, la Loi nouvelle pourrait dès lors revêtir la forme suivante ».
(Suivait le projet de loi proposé par M. Vieljeux et dont nous ferons une analyse succincte.)
Ce projet comprenait quatre parties :
Sous le Titre 1, M. Vieljeux fixait la nature et le mode de calcul des indemnités à accorder aux marins en cas de maladies ou d'accidents :
Le Titre IT du projet était consacré à l'étude des garanties à établir pour garantir le paiement de ces indemnités ;
Le Titre III fixait les formalités auxquelles on devait procéder à la suite des accidents : déclaration, enquete, etc...
Enfin, le Titre IV, réglait les questions de compétence et de procédure.
Titre 1. Indemnités. — L'article 1° reproduisait à peu de choses près l’article 262 du Code de Commerce et mettait à la charge de l’armateur les frais de traitement, pansement et rapatriement du marin malade ou
blessé.
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L'article 2 établissait une distinction parfaitement fondée entre la maladie et l'accident.
Il déclarait qu'en cas de maladie, le marin aurait droit à une indemnité journalière égale à la moitié de son salaire, mais qui ne pourrait être servie que pendant un maximum de trois mois. Âu contraire, le marin victime d'un accident aurait droit au paiement de ce demi-salaire jusqu à sa guérison ou jusqu'à la consohidation de sa blessure, c'est-à-dire jusqu'au jour où l'état de ce marin ne sait plus susceptible d'amélioration, et à parür duquel il resterait atteint d'incapacité
permanente, partielle ou absolue,
Les indemnités prévues étaient les suivantes :
1° En cas d'incapacité temporaire : une indemnité journalière égale à la moitié du salaire journalier touché au moment de l'accident ;
2° En cas d'infirmité permanente totale : une rente annuelle et viagère égale aux deux tiers de son salaire annuel ;
3° En cas d'incapacité permanente partielle : une rente annuelle et viagère égale aux deux tiers de la réduction que l'infirmité consécutive à l'accident avait fait subir au salaire de la victime ;
h° En cas de mort
a) À la veuve non divorcée, ni séparée de Corps : une rente annuelle et viagère de 20 % du salaire annuel
du défunt, à condition que le mariage fût antérieur à l'accident.
Si cette veuve se remariait, elle recevait à titre d'in-
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demnité définitive le montant de trois arrérages de rente ;
b) Aux orphelins, une rente variant avec le nombre des enfants et plus ou moins élevée suivant que les enfants étaient orphelins de père et de mère, ou de mère seulement.
Ces rentes étaient payables jusqu'à l’âge de 16 ans ;
c) Aux ascendants ou descendants : une rente de 10 % du salaire annuel de la victime à chacun, sans que le total puisse excéder 30 %, mais seulement à la double condition que ceux-ci établissent qu'ils étaient à la charge de la victime, que celle-ci ne laisse n1 conjoint, non divorcé ou séparé de corps, ni enfants.
Comme dans la Loi du 9 avril 1898 :
1° O1 le marin avait intentionnellement provoqué l'accident, 1l était déchu de tous ses droits ;
2° La faute inexcusable permettait au Juge de diminuer ou d'augmenter le taux de la rente, suivant qu elle avait été commise par l'ouvrier ou par le patron.
L'article 7 déclarait que le marin de nationalité étrangère embarqué sur un navire français recevrait à litre d'indemnité définitive un capital égal à cinq fois le montant de la rente annuelle et viagère à laquelle il aurait eu droit s'il avait été Français.
L'article 8 indiquait le mode de calcul du salaire annuel destiné à servir de base au calcul des indemnités prévues. Ce salaire devait être celui résultant des rôles d'équipage, augmenté d’une somme de 900 francs représentant les rétributions en nature allouées aux ma-
rins-