‹ La Marine Marchande et le Risque ProfessionnelChapitre 33 sur 76 · ER D · texte numérisé non relu

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Enfin, l'article 10 du projet était analogue à l'article 7 de la Loi du 9 avril 1898, et autorisait la victime ou à son défaut l’armateur, l'assureur ou le Fonds de Garantie, à réclamer réparation du préjudice causé à l’auteur responsable d'un accident, conformément aux règles du droit commun.

Titre Il. Garanties. — L'auteur établit une distinction entre :

1° Les indemnités temporaires, c'est-à-dire non seulement les allocations journalières, mais encore les frais funéraires, les frais de rapatriement, de pansement et de traitement ;

o° Les indemnités permanentes, c'est-à-dire rentes et pensions. Il proposait de mettre immédiatement les premières à la charge des armateurs et de charger provisoirement 1 Etat de servir les secondes, en attendant qu'une prime de compensation permette aux armateurs d'en assurer eux-mêmes les charges (article IT).

M. Vieljeux demandait que les petits patrons, propriétaires montant eux-mêmes des bateaux armés pour la petite pêche, le pilotage et le bornage, fussent exempts de ces charges.

Comme la Loi du 9 avril 1898, les articles 14 et 15 du projet de M: Vieljeux prévoyaient la constitution d’un fonds spécial de garantie qui annexé à la Caisse Nationale des Retraites, serait chargé du service des rentes et pensions au cas où l'armateur de la Société d'Assurances privée qui le garantissait deviendrait insolvable.

Ce fonds de garantie serait constitué :

Moses

1° Par les prélèvements sur les taxes et droits payés par les armateurs ;

9° De retenues ‘sur les primes allouées à la Marine Marchande si cela était nécessaire.

L'article 16 décidait que la Caisse Nationale des Retraites qui effectuait le service d'une rente ou pension conservait un recours contre l’armateur non assuré et devenu insolvable, pour le compte de qui elle avait dû verser des indemnités, mises par la Loi à la charge de cet aramateur. Si, au contraire, l'armateur était assuré, la Caisse Nationale des Retraites n'avait plus aucun recours contre lui, mais elle Jouissait pour rentrer dans ses avances du privilège prévu par l’article 2.102 du Code Civil sur l'indemnité due par l'assureur à la victime.

M. Vieljeux demandait enfin que le montant des réserves et cautionnements imposés par la Loi aux Compagnies anonymes et aux Sociétés Mutuelles d’assurance contre les Accidents du Travail, fut affecté, par privilège, au paiement des rentes, pensions et indemnités diverses. -

Titre IIT. Déclaration et enquête. — Cette partie du projet de M. Vieljeux se contentait de reproduire les dispositions édictées en cette matière par la Loi du 21 avril

Titre IV. Compétence et procédure. — M. Vieljeux proposait de charger les Commissaires de Marine en France, et les Consuls à l'étranger, de toutes les attributions confiées aux Juges de Paix par la Loi du 9 avril

1898. Ces magistrats seraient donc compétents en der-

nier ressort pour toutes les contestations relatives aux frais funéraires, frais médicaux et pharmaceutiques, et indemnités temporaires.

Enfin, comme la Loi du 9 avril 1898, le projet de M. Vieljeux contenait un dernier article qui décidait :

Que les marins inscrits ou non inscrits, embarqués ou employés à bord d'un navire ne pouvaient se prévaloir de dispositions autres que celles dudit projet.

Que toutes dispositions contraires étaient abrogées et toutes conventions contraires nulles de plein droit.

De tous les projets ou propositions de Loi que nous avons étudiés, nés au lendemain de l'application de la Loi du 21 avril, et à la suite des protestations auxquelles avait donné lieu cette application, celle de M. Vieljeux nous paraît de beaucoup la plus rationnelle.

Nous croyons même qu aujourd hui, en y apportant seulement quelques légères retouches et modifications, il sérait possible d'obtenir une loi sinon parfaite, mais qui donnerait tout au moins satislaction à tout le monde, en sauvegardant les principes de liberté violés par la Loi du 21 avril 1898.

Il convient tout d’abord de faire justice des reproches et des objections qu'on a pu adresser à ce projet.

On a fait grief à M. Vieljeux d’avoir écrit :

« La loi n’a qu'un but : prévoir et assurer l'avenir du marin blessé dans son travail, tout le reste de la loi consiste dans les voies el moyens pour arriver à ce but el doit nécessairement passer en second plan ».

Certainement, ont dit certains critiques, le but essen-

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