NATURE DE LA CAISSE
L'article 1° de la Loi du 29 décembre 1905 s'exprime ainsi : ( Îl est créé au profit des marins français une Caisse Nalionale de Prévoyance contre les risques el accidents de leur profession, annexée à la Caisse des Invalides de la Marine, mais ayant une existence indé-
pendante ».
Quel est le caractère de cette Caisse ? La Caisse Nationale de Prévovance est une Caisse Mutuelle d'Assurance entre les marins, recevant des subven- Uons du patron et de l'Etat et gérée par ce dernier.
Nombreux avaient été ceux qui voulaient la participation commune pour ne laisser subsister que la contribulion patronale :
Le Ministre du Commerce, suivant en cela les idées de M. Générat et de l'Amiral Besson. avait proposé, lors
de la discussion du projet de 1905, de distinguer les
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accidents professionnels des accidents nautiques, d'appliquer aux premiers la Loi du g avril 1898, entraînant la responsabilité entière et personnelle du patron, et de réserver aux seconds l’assurance mutuelle et subventionnée établie par la Loi du 21 avril.
Le Parlement se rallia cependant au projet du Ministre de la Marine, qui maintenait, en l'améliorant un peu, une Caisse Mutuelle de Prévoyance, en faveur des marins victimes de risques de leur profession.
Les partisans de l'assurance facultative avaient été également nombreux et beaucoup attribuatent l’impopularité de la Loi du 21 avril à son caractère obligatoire. Ils demandaient à l'Etat de renoncer à un interventionnisme excessif et faisaient observer que comme toul ce qui est imposé, l’assurance obligatoire est forcément impopulaire et odieuse. Ils ajoutaient au contraire que l'assurance libre s'était toujours développée et imposée d’elle-même dans toutes les autres branches, et qu’il n’y avait pas de raison pour qu’il ne soit pas de même dans la branche « Accidents Maritimes ». s
À cette argumentation, le rapporteur de la Loi répondait :
« L'intérêt n’est pas un mobile suffisant pour déterminer les hommes à s'assurer. Combien de gens déplorent chaque jour de n’avoir pas voulu s’astreindre au paiement d’une prime d’assurance ! Et combien plus terribles seraient les ruines qui, faute de
précaution, résulteraient des sinistres maritimes. ! Et
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si l’armateur désire, comme il en a le droit, conserver tous les risques à sa charge, qui garantira la victime contre son insolvabilité ?
« Vous nous direz peut-être que l’assurance obligatoire est écrasante pour le patronat, que c’est une atteinte à la liberté qui constitue un acte de socialisme d'Etat. Nous vous répondrons d'abord qu'en l’espèce l’atténuation des responsabilités de l’armateur apportée par la loi de 1905 compense amplement la participation de la Caisse de Prévoyance. Quant à l'atteinte portée à la liberté, nous vous dirons avec M. Bodiker que « lobligation imposée n’est le plus souvent qu'une douce violence et que, si elle nous fait perdre quelques parcelles de liberté, elle nous fait gagner la force, le développement, et la richesse de la nature » (1).
« Enfin, en admettant que le principe de l’obligation soit contestable, quand il s’agit d'accidents terrestres, il devient une nécessité quand il s'agit d’accidents maritimes, dont les risques exceptionnels permettent d'exiger de la Loi une protection plus sérieuse et plus efficace que pour les autres.
« Sile marin se distingue par son insouciance du péril, son imprévoyance est également notoire, et la liberté qui lui serait laissée dégénérerait bientôt en
abstention de sa part et aboutirait finalement à la
(1) M. Bellom. Etude sur les Assurances ouvrières devant le Congrès de Vienne.
Bulletin du Comité permanent des accidents du travail, nov.déc. 1905, p. 635 et suiv.
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suppression pure et simple de la Caisse de Prévoyance ».
Ce fut la thèse du rapporteur qui l’emporta et l’assurance fut déclarée obligatoire. Le Parlement décida. eneffet : À
1° Que tous les inscrits et les non inscrits embarqués sur des bâtiments français feraient ob/igatoirement partie de la Caisse de Prévoyance (article 1) ;
2° Que les armateurs et propriétaires de bateaux seraient assujettis, astreints au versement d'une taxe au profit de cette Caisse.
Bien qu’annexée à la Caisse des Invalides, la Caisse de Prévoyance s’en distingue non seulement par son but, mais par la nature même de son organisation.
La Caisse des Invalides est une véritable institution d'Etat, dont l’organisation et le fonctionnement sont intimement liés au régime de l'inscription maritime. Les indemnités qu’elle sert aux intéressés, sous la forme d’une pension de retraite, ne sont qu'une sorte de compensation aux charges de l'inscription.
Au contraire, la Caisse de Prévoyance est une institution d’Assurances mutuelles, gérée par l'Etat. Les indemnités qu’elle sert ne sont pas des pensions de retraites, et depuis 1905 son but est de protéger les marins victimes de risques de leur profession. Ces indemnités ne constituent pas une compensation aux charges de l'inscription maritime, puisque depuis la Loi du 29 décembre 1905, elles profitent aussi bien aux marins non inscrits qu'aux inscrits maritimes.
La Caisse de Prévoyance à un patrimoine absolu-
apte
ment indépendant de celui de la Caisse des Invalides et de ceux des armateurs et des marins ; elle a même une soïte de personnalité puisqu'elle peut :
1° Recevoir à titre gratuit, en vertu de l’article 2 de la Loi ;
2° Ester en Justice, en vertu de l’article r1.
Aussi le rapporteur de 1898 avait-il pu dire en parlant de la Caisse des Invalides et de la Caisse de Prévoyance :
« Chacune de ces Caisses aura sa vie propre, son budget et son patrimoine à part ; elles n'auront vis-àvis l’une de l’autre, d’autre lien que lacommunauté de l’œuvre d'assistance aux gens de mer, à laquelle elles coopéreront au moyen de ressources d’origines diffé- ‘rentes ».
De tout ce qui précède il résulte que la Caisse de Prévoyance est : une institution d'assurances mutuel-
- les obligatoire et dont la gestion est monopolisée au profit de l’Etat.