‹ La Marine Marchande et le Risque ProfessionnelChapitre 38 sur 76 · RESSOURCES DE LA CAISSE · texte numérisé non relu

RESSOURCES DE LA CAISSE

L'article 2 de la Loi en énumère sept, ce sont :

1° La taxe des propriétaires ou armateurs de navires ou bateaux ;

2° La cotisation des participants ;

3° Les dons et legs des particuliers et les subsides éventuels des départements, des communes, des établissements publics et des associations ;

4 La subvention accordée sur les fonds provenant de la retenue de 6 o/o sur les primes à la marine marchande ;

5° Une retenue effectuée sur les marchés à passer sur les dépenses du matériel de la marine k

6° Les intérêts des capitaux de la Caisse ;

7° Des avances de l'Etat, en cas de besoin.

Nous allons étudier rapidement les caractères de chacune des sources de revenus énumérées par cet article 2.

or PRE à 1° Taxe des propriétaires ou armateurs de navires ou

bateaux. — L'article 4 de la Loi exonère de cette taxe

les patrons propriétaires de bateaux se livrant à la pêche, au pilotage ou au bornage et montant euxmêmes les dits bateaux.

Elle étend cette faveur aux veuves de ces patrons et aux orphelins, tant que le plus jeune n’a point atteint l'âge de 16 ans.

Le même article astreint les propriétaires ou armateurs de bateaux armés à la part à une taxe égale à celle qu'ils sont obligés de verser à la Caisse des Invalides, en conformité de l’article 6 de la Loi du 11 avril 1881.

Sur ce point l’article 4 manque un peu de précision. La lei du 11 avril r88r fait en effet une distinction entre les marins engagés à la part pour le bornage et le pilotage en mer, et les marins engagés à la part pour la petite pêche au poisson frais et le pilotage en rivière.

Les premiers doivent payer par mois à la Caisse des Invalides :

3 francs s'ils sont capitaines ou patrons; 1 fr. 50 s’ils sont officiers, mariniers ou pilotes; 1 fr. 20 s'ils sont matelots; o fr. 75 s'ils sont novices et o fr. 30 s'ils sont mousses.

Au contraire, les seconds ne versent que 1 fr. 50 s'ils appartiennent à l’une des deux premières catégories et o fr. 75, o fr. 5o ou o fr. 30 suivant qu'ils sont matelots, novices ou mousses.

De plus, la Loi du r1 avril 188r n’assujettit les non

inscrits à aucun versement.

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Enfin cet article 4 fixe pour les autres armateurs ou propriétaires de navires ou bateaux cette taxe à 3fr. 5oo/o des salaires payés par eux à leur équipage.

Ce n’est pas au hasard que ce chiffre de 3 fr. 50 0/0 avait été choisi pour remplacer celui de 1 fr. 50 0/0 prévu par la Loi du 21 avril 1898.

Ce chiffre avait été calculé comme nécessaire pour permettre à la Caisse de Prévoyance de remplir ses obligations, en tenant compte: d’une part, de la diminution des ressources (abstraction faite des apports des armateurs), d’autre part de l’augmentation des charges créées par la Loi du 29 décembre 1905.

Le taux de la taxe des armateurs n’a du reste rien d'immuable, et s'il ne peut plus, comme lors de la Loi du 21 avril 1898, être augmenté, il est néanmoins susceptible de diminution. L'article 14 décide en effet que :

« Dans le cas où par suite de l’élèvement du fonds de réserve, la situation économique et la prospérité assurée de la Caisse de Prévoyance le permettraient, les cotisations des participants pourront être réduites, ainsi que les taxes correspondantes, dans les formes indiquées à l’article 16 ci-après », c’est-à-dire par décret rendu sur la proposition du Ministre de la Marine et du Ministre des Finances, sur avis conforme du Conseil d'Administration spécial de la Caisse de Prévoyance.

Mais, contrairement à la Loi du 21 avril 1898, celle de décembre 1905 ne prévoit pas d'augmentation pos-

sible de la taxe des armateurs.

tit —

L'exposé des motifs de la Loi de 1905 justifiait cette aggravation des charges de l’armement de la façon suivante :

« La fixation précise de la taxe de l’armateur à 3,90 0/0 sera largement compensée par la suppression presque totale des risques qui lui incombent.

‘Et en effet, nous verrons plus loin que l’armateur :

10 Echappe à la responsabilité du fait d'autrui ; du capitaine et de l'équipage, si redoutable parfois dans ses conséquences ; 3

2° Qu'il n'est plus responsable de ses fautes personnelles, à moins qu'elles ne soient intentionnelles ou inexcusables, et cela encore sous déduction des indemnités et pensions dues par la Caisse de Prévoyance ;

2° Qu'il est affranchi du risque des accidents professionnels se rattachant étroitement à l’industrie principale ;

4° Enfin, il n'est plus responsable des accidents des non inscrits, puisque ceux-ci font partie désormais de la Caisse ».

2° Cotisation des participants. — Lors de la Loi du 21 avril 1898 on s'était posé la question de savoir si la cotisation ne devait pas être proportionnelle au risque couru :

« Le marin qui se livre à la petite pêche, disait un parlementaire, ne court pas les mêmes dangers que le pêcheur d'Islande ou de Terre-Neuve, et nous devons suivre l'exemple des assurances contre l'incendie qui

appliquent à leurs clients des tarifs différents suivant

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la nature de leurs constructions, le genre d'industrie qu'ils exercent, el liennent compte de tous les éléments qui peuvent favoriser la propagation du feu ».

Les partisans de la cotisation uniforme répondaient :

1° Qu'en voulant proportionner la cotisation au risque couru on risquait de tomber dans l'arbitraire ;

2 Que l'injustice du versement uniforme était plus apparente que réelle « s’il est vrai disait le Ministre de la Marine, que certains marins naviguant habituellement dans les eaux abritées et ne courant, par conséquent, que peu de risques, sont traités au même taux que ceux qui pratiquent les grandes pêches de

Terre-Neuve et d'Islande, lesquelles présentent de fréquents dangers, il est à remarquer que les premiers jouissent du privilège de linscription maritime au même titre que leurs camarades plus exposés. Il n’est donc que légitime que, par compensalion, ils soient astreints aux mêmes sacrifices ».

Si le premier de ces deux arguments a bien peu de valeur, le second est beaucoup plus fondé ; les marins pratiquant des navigations dangereuses arrivent beaucoup plus rarement que ceux naviguant en eaux abritées à remplir les conditions nécessaires pour l'obtention d’une pension d'invalidité, les cotisations que versent à la Caisse des Invalides ces deux catégories de marins sont cependant les mêmes. À

La cotisation uniforme versée par les inscrits à la

Caisse des Invalides, sans tenir compte des chances de

survie de chacun, constituait une première injustice ;

le même principe appliqué à la Caisse de Prévoyance en constitue une seconde, mais dont les effets viennent contre-balancer ceux de la première.

La loi du 21 avril 1898 avait admis le principe de l’uniformité des cotisations. Elle avait fixé cette cotisation à 1 fr. 50 0/0 des gains et salaires, sans que toutefois cette cotisation püût dépassér 2 francs par mois pour tous les inscrits non titulaires d’un brevet de capitaine, de mécanicien, de pilote, de patron ou de maître de cabotage. Ce taux avait été réduit (r) à 1 0/0 des salaires avec minimum de 1 fr. 33 par mois pour les inscrits qui bénéficiaient auparavant de la limitation à 2 francs.

La Loi du 25 décembre 1905 distingue deux genres de navigation.

Pour la navigation au long cours, le cabotage international et la grande pêche, la cotisation est fixée à 1 0/0 des salaires et gains du personnel officier, et o fr. 35 o/o de ceux du personnel non officier.

Pour tous les autres genres de navigation, les marins sont astreints au versement d'une taxe fixe et mensuelle variant de o fr.r0 à o fr.75, suivant qu’il est mousse, novice, matelot, pilote, ou capitaine.

Cette réduction de la participation des marins aux charges de la Caisse de Prévoyance, qui devait se traduire par une moins-value de plus de 500.000 francs sur un chiffre qui s'élevait avant 1902 à près d’un million dut être compensée par une augmentation des

charges de l’armement.

(1) Décret du 8 décembre 1902.

En ce qui concerne le mode de perception de la taxe, qui avait cependant soulevé de nombreuses protestations chez les inscrits, la Loi de 1905 n'innove point et son article 19 reproduit intégralement l’ancien article 26 de la Loi du 21 avril 1898 : « Le calcul des taxes et cotisations à percevoir, en conformité des articles 3 et 4, a pour base les rôles de désarmement des navires et embarcations dressés par l’'Administration de la Marine ».

« La réglementation relative au recouvrement des droits dus à la Caisse des Invalides de la Marine est appliquée pour la perception des taxes et cotisations ».

Comme antérieurement, après le désarmement du navire, on calcule d’après le rôle d'équipage les luyers dus à chacun des hommes de l'équipage, et après avoir défalqué le montant des avances qui ont pu leur être consenties sur ces loyers, on opère le prélèvement des cotisations établies en faveur de la Caisse des Invalides et de la Caisse de Prévoyance et on verse le solde aux intéressés.

3° Dons, legs et subsides. — Comme tous les établissements publics ou d'utilité publique jouissant de la personnalité civile, l'article 2 de la loi du 29 décembre 1905 autorise la Caisse de Prévoyance à recevoir les dons, legs et subsides des départements, des communes, des établissements publics et des associations.

Mais le même article 2 apporte une dérogation au principe administratif sur la spécialité des établissements publics ou d'utilité publique. Ces établisse-

ments ne peuvent d'ordinaire être autorisés à accep-

To

ter les libéralités qui leur sontfaites, qu'autant que ces Lbéralités rentrent dans les attributions des établissements bénéficiaires. En ce qui concerne la Caisse de Prévoyance, ces attributions consistent dans l'allocation des pensions et secours prévus par la loi de 1905. Le dernier paragraphe de l’article 2 décide cependant que :

Les dons, legs et subsides peuvent être acceptés, alors même qu'ils ont pour affectation spéciale la concession d'indemnités supplémentaires dans des cas délerminés ou au projit de régions expressément désignées.

h° Subvention accordée sur les primes à la marine marchande. — L'article 12 de la Loi du 30 janvier 1893 sur les primes à la Marine Marchande décidait qu'un prélèvement de 4 0/0 serait opéré sur le montant de ces primes est versé à la Caisse des Invalides, de la Marine, afin d’allouer des secours aux marins victimes de naufrages ou d'accidents et à leurs familles.

La loi du 2r avril 1898 vint créer une Caisse de Prévoyance destinée à servir des indemnités répondant à ce but.

Celle du 30 mars 1902, en exonérant de la taxe imposée aux armateurs par la loi du 21 avril 1898, les propriétaires et patrons montant eux-mêmes leur embarcation vint diminuer les ressources de la Caisse de Prévoyance A la même époque fut décidée, en principe, la réduction des cotisations des inscrits,

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