THOSE
réduction qui devait être consacrée par un décret du mois de décembre de la même année.
Afin de combler les vides créés dans la Caisse par ces nouvelles dispositions, l’article 21 de la Loi du 7 avril 1902 vint modifier comme suit la disposition de l’arücle 12 de la loi du 30 janvier 1893 :
IL est prélevé, sur le montant des primes à la construction, des primes à la navigation, ainsi que des compensations d'armement, une retenue de 6 % qui sera affectée, savoir : deux tiers à la Caisse de Prévoyance, en vue de diminuer la relenue imposée aux marins et de grossir les jonds de secours à distribuer aux victimes des naufrages et autres accidents et à leurs familles...
Le paragraphe 4 de Particle 2 de la loi du 29 décembre 1905 reproduit à peu près intégralement cette disposilion; ce paragraphe s'exprime en effet de la
façon suivante :
h° Par une subvention accordée sur les fonds provenant de la retenue de 6 % sur les primes de la marine marchande et fixée annuellement par le Ministre de la Marine, dans la limite des deux tiers du montant de ces jonds.
Cette source de revenus de la Caisse de Prévoyance est fort importante élant donné le chiffre des primes accordées à la Marine marchande. Le rapporteur de la Loi de 1905 ajoutait en parlant de celle du 7 avril 1902 :
« [l'est vrai que cette loi n’a été votée que pour
12 ans, qu'elle ne produira par conséquent ses effets
que jusqu’en 1914 et on peut se demander si la Loi de 1914 ratifiera sur ce point celle de 1902 » (r).
Le même rapporteur faisait également allusion à un projet qui est devenu la Loi du r2 avril 1906 et a supprimé les retenues sur les primes prévues par les articles 4 et 21 de la Loi du 7 avril r902 pour les remplacer par l'inscription au budget du Ministère de la Marine pour recevoir la même affectation de crédits égaux à 6 o/o des compensations d'armement prévues comme devant être liquidées au cours de l’exercice.
La seule modification résultant de la Loi de 1906 a donc été d'inscrire directement au budget des subventions qui ne paraissent plus supportées par l’armement, alors que la charge en incombait en réalité anlEtat.
b° Retenue ejjectuée sur les marchés pour les dépen ses du matériel de la marine. — L'édit de mars de 1713 avait établi autrefois une retenue de 3 0/0 sur les dépenses du matériel et n'avait été supprimé qu’en 1882 par l’article 23 de la Loi du 29 décembre. Cette rétenue de 3 o/o avait été supprimée parce qu’on avait fait observer avec juste raison qu'elle n’était autre chose qu’une contribution déguisée de TEtat puisque les fournisseurs majoraient d'autant leurs prix de soumission.
La Loi de 1905 rétablit cependant celte retenue, tout en la réduisant. Le rapport essayait dé jusüfier
ce rétablissement de la façon suivante :
(1) Journal Officiel, annexe N° 2564, p. 1824,