‹ La Marine Marchande et le Risque ProfessionnelChapitre 40 sur 76 · PAS · texte numérisé non relu

PAS

« Cette retenue étaittrop forte, dit-il en parlant de celle supprimée en 1882; supposons un marché de un million donnant à un fournisseur un bénéfice de 10 0/0. Le bénéfice n'était plus que de 70.000 francs à cause du prélèvement de 30.000 francs. Si au contraire, la retenue n'est que de 0,50 ou de 0,30 0/0, le bénéfice qui sera de 95.000 ou 97.000 francs n'aura pas été sérieusement entamé. Les adversaires de la retenue faisaient valoir autrefois que les fournisseurs majoraient nécessairement leurs prix de soumission, le produit de ces retenues, loin de constituer un prélèvement sur les bénéfices des fournisseurs, prenait le caractère d’une subvention indirecte du Trésor public, qui supportait le surcroît de dépenses motivé par ce système. Ramenée au chiffre très modeste du projet, il est à présumer que cette retenue n'influencera guère les marchés de fournitures et que les conséquences les plus heureuses en résulteront pour la Caisse de Prévoyance, sans que l'Etat reçoive la répercussion de la réforme. »

Cet argument n'a point une grande valeur ; il est certain, en effet, que les fournisseurs, qui sont des commerçants, et qui, tout aussi bien que l’Etat, ont une comptabilité minutieuse, tenant compte de cette retenue si minime quelle paraisse, lorsqu'ils soumissionnent, majorent leurs prix d'autant comme le font les fournisseurs de la Ville de Paris, que le décret du 8 mars 1855 a soumis à un prélèvement de 1 0/0 au profit des asiles nationaux.

Le $ 5 de l’article 2 s'exprime ainsi :

5° Par une retenue qui ne pourra dépasser 50 centimes pour 100 francs sur les marchés à passer pour les dépenses du matériel de la marine.

Il s'emblerait, d’après ce texte, que la retenue doive être perçue sur tous les marchés; il n’en est rien cependant et l’exposé des motifs prétendait que Îles fournisseurs étrangers, ignorant les règles administratives de la Marine française, se figureraient que ce prélèvement profiterait aux autorités du bord :

« Il est donc bon, pour sauvegarder la réputation de nos commandants de Division et de Bâtiments, de supprimer le prélèvement sur les marchés à létranger, et de ne le maintenir que sur les marchés passés en France. » <

Bien que l'intention de sauvegarder la réputation de nos officiers de marine soit très louable, nous estimons que cette réputation n’a pas besoin d’être sauvegardée, car elle est au-dessus de tout soupçon, et nous sommes obligés de constater que cette façon de procéder à un résultat déplorable. Elle avantage Îles fournisseurs étrangers au détriment des fournisseurs, en permettant aux maisons étrangères de soumissionner pour des prix inférieurs aux maisons françaises:

Il convient de noter que la retenue de o fr. 50 pour cent francs est un maximum et qu'elle peut être ramenée au-dessous de ce chiffre.

6° Intérêts des capitaux de la caisse. — Nous verrons plus loin que la Loi du 29 décembre 1905 a

modifié le système financier de la Caisse de Pré-

voyance. Alors en effet que la Loi du 21 avril 1898 avait adopté le système de la capitalisation, la Loi de 1905 l’a remplacé par celui de la répartition.

Désormais, les ressources annuelles de la Caisse doivent être calculées de façon à faire équilibre à ses charges annuelles. Antérieurement à la Loi de 1905, au contraire, la Caisse devait constituer, à la suite de chaque accident ou maladie les capitaux dont les revenus devaient servir au service des rentes et pensions, jusqu'à extinction.

De 1898 à 1905, des capitaux relativement considérables avaient été ainsi constitués. On en aura une idée, lorsqu'on saura que, le 3r décembre 1904, c’està-dire à la fin de l’exercice qui avait précédé le vote de la Loi de 1905, ces capitaux atteignaient le chiffre de 10 millions de francs donnant un revenu de 300.000 francs environ. Ils étaient encore plus considérables au moment de la mise en vigueur de la Loi du 29 décembre 1905.

L'article 22 de cette Loi $ 2 déclare :

« Les fonds constituant, au moment de la promulgation de la présente loi, le capital de garantie créé sous le régime de la Loi du 2r avril 1898, sont versés tels qu'ils seront alors représentés, c’est-à-dire en rentes sur l'Etat, valeurs du Trésor ou obligations garanties par l'Etat, au fonds de réserve constitué par l’article 14. »

On à considéré en somme, qu’en disparaissant, la Caisse créée par la Loi de 1898 léguait ce capital à la

nouvelle Caisse de Prévoyance, à charge par elle de

Rio —

remplir les obligations que la première s'était engagée à remplir.

7° Avances de l'Etat. — Cette ressource existait déjà dans le système de la Loi de 1898. Son principe n'avait pas été voté sans discussion.

Le rapporteur de 1898 s’exprimait de la façon suivante :

« Quelque soin que nous ayons pris de déterminer aussi exactement que possible les charges probables de la Caisse d'Assurance des Marins, et de fixer en conséquence le taux des vérsements nécessaires, force nous a été de tenir compte, pour assurer le fonctionment financier de l’institution, des aléas inévitables en matière de risques maritimes. Nous avons donc prévu lintervention du Trésor pour le cas où des sinistres exceptionnels grèveraient un exercice bien au delà de la moyenne des dépenses, et où les ressourcés normales de la Caisse seraient par conséquent insuffisantes à constituer le capital nécessaire... »

Les adversaires de l'Assurance par l'Etat protestèrent vivement contre cette proposition. Ils firent observer que s’il était parfaitement admissible que le Trésor alimentât en grande partie la Caisse des Invalides de la Marine, c'était parce qu'il était logique que l'Etat sérvît une retraite aux inscrits maritimes qui pouvaient être considérés comme perpétuellement à son service.

Ils ajoutaient qu’il ne devait pas en être de même en ce qui concerne la Caisse de Prévoyance, dont

l'unique but était d'assurer l'existence matérielle

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