AU SERVICE DU NAVIRE
L'article 262 du Code de Commerce s’exprimait ainsi : « Le matelot est payé de ses loyers, traité et pansé aux frais du navire, s'il tombe malade pendant le voyage ou est blessé au service du navire ». La loi du 12 août 1889 a ajouté à cet article la disposition suivante : « Si le matelot a dû être laissé à terre, il est rapatrié aux dépens du navire ».
Cet article met à la charge de l’armateur trois sortes d'obligations : paiement des loyers, frais de pansement et de traitement, frais de rapatriement.
1° Paiement des loyers. — Le mot loyers a ici le sens de salaires. Aux termes de l'article 262 « le matelot est payé de ses loyers. ... Les loyers du matelot laissé à terre lui sont payés Jusqu'à ce qu'il soit rétabli. Toutefois, la période pendant laquelle les lovers du matelot lui seront allouée ne pourra dépasser quatre mois à dater du jour où 1l a été laissé à terre ».
Ce texte prévoit deux hypothèses : celle où le matelot
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blessé ou malade a été soigné à bord ; et celle où 1l a été débarqué.
La Joi de 1885 n'a apporté aucune modification en ce qui concerne la première hypothèse. Dans ce cas, le matelot doit continuer a recevoir ses salaires jusqu'à ce qu'il soit guéri ou qu'il ait contracté un nouvel engagement ; il n'y a donc pas d'autre limite que la durée de l'engagement. : |
Au contraire, dans le cas où 1l a été débarqué, le matelot n’a, depuis la Loi de 1885, droit au paiement de ses loyers, que pendant un délai maximum de quatre mois, à dater du jour du débarquement. Cette distinction résulte, non seulement des travaux préparatoires de la Loi du 12 août 1885, mais encore du texte même du nouvel article 262. En effet, seul le second paragraphe de cet article a été modifié, et ce paragraphe ne s'occupe que du matelot débarqué. D'autre part, cette distinction est parfaitement logique, car il est certain que le matelot ne sera conservé à bord que dans le cas de maladie bénigne ou de blessures sans gravité .
La jurisprudence (1) a décidé que le paiement des salaires devait être effectuée jusqu à la guérison ou Jjusqu'à l'expiration du délai de quatre mois, même lorsque le contrat de travail avait pris fin auparavant, par suite de désarmement du navire. Cette décision a été fort eri-
(1) Tribunal du Hâvre, 22 avril 1892. Confirmé par l'arrêt de la Cour de Rouen, 22 avril 1893, et sanctionné par la Cour de Cassation, D. P. 96, 1, 209.
Lyon-Caen. Revue critique, 1896, 494, 495.
tiquée, à raison des charges qu'elle imposait à l’armement. | MM. Grivart et de Kerjégu (1) protestèrent en 1876 contre cette interprétation et leur argumentation fut reprise en 1882, par M. Peulevey (2), Cependant, et bien que le législateur n'ait peut être pas prévu toutes les conséquences de l'article 262, nous pensons qu'il faut se rattacher à la théorie de la Cour Suprême :
L'article 262 ne dit pas en effet que les loyers seront payés jusqu'à l'expiration du contrat de travail ou jusqu'au terme du voyage ; il pose au contraire, comme principe que les salaires doivent être payés jusqu'à la guérison ( s'il a été débarqué avant son rétablissement il est payé de ses loyers jusqu'à ce qu'il soit rétabli ». Le texte ne saurait être plus net.
2° Frais de traitement et de pansement. — Ce sont les frais que la Loi du 9 avril 1898 a appelés plus tard frais médicaux et pharmuceutiques, c'est-à-dire les honoraires du médecin et les notes des pharmaciens. La jurisprudence qui s'était, au début, montré hésitante en ce qui concerne le paiement de certains traitements spéciaux, décide aujourd'hui que l'obligation de Farmateur s'étend aux frais d’une opération chirurgicale, d'un traitement par massage, ou électrothérapie.
Il a été décidé que cette obligation cesse si la mala-
(1) Journal Officiel du 28 mars 1876, page 3648 et rapport de M. Grivart au Sénat. Journal Officiel du 26 décembre 1876, page 9796.
(2) Documents parlementaires, juin 1882, page 1632.
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die devient chronique et incurable (1). L'article 262 ne paraît en eflet avoir visé qu'une maladie susceptible de disparaître et la Loi du 21 avril 1898 est venue accorder une pension viagère au marin que l'accident ou les maladies survenus au cours du voyage mettait dans Yimpossibilité de naviguer désormais.
Les frais de traitement et de pansement sont dus, que le matelot ait été soigné à bord ou à terre et, dans ce dernier cas, qu'il l'ait été, à l'hôpital ou à domicile (2).
3° Frais de rapatriement. — L'article 262 décide encore que, dans tous les cas, où un marin malade ou blessé aura été débarqué, les frais de rapatriement de ce marin seront à la charge de l'armateur et cela, que ce: rapatriement ait heu avant ou après la guérison, avant ou après l'expiration du délai de quatre mois.
4° Conditions exigées pour que la maladie ou la blessure donnent droit aux indemnités prévues par l’article 262. — I] faut que la maladie soit survenue «( pendant le voyage » ou que la blessure ait été contractée (au service du navire }.
a) Maladie. — Le Législateur a présumé qu'elle était due aux intempéries, aux fatigues, au changement d'air et de climat, qu'il s'agissait donc de maladies
professionnelles, et il a décidé que, dès l'instant qu'elle
(1) Saint-Malo, 15 avril 1876. Recueil de Nantes, 75. 1. 43. Marseille, 23 octobre 1876. Rec. Marseille, 76. 1. 286. Le Hâvre, 20 avril 1890. Revue d'Autran, 1890-91, p. 548. Cour de Cass., 24 juillet 1894, S. 1897. I. 500.
(2) Rouen, 7 février 1881, D. P., 82. 295.
Le Hâvre, 26 déc. 1896. Rec. Hâvre, 1897, 2. 9.