‹ La Marine Marchande et le Risque ProfessionnelChapitre 5 sur 76 · EURE ET · texte numérisé non relu

EURE ET

se déclare ( au cours du voyage » le marin a droit au bénéfice de l’article 262. Si, au contraire, la maladie se déclare avant ou après le voyage, alors que le matelot est encore au service du navire, elle ne peut donner lieu à l'application de l'article 262 ? Il importe donc de bien préciser la portée de l'expression « pendant le voyage ». M. Filleau (1) est d'avis que le voyage est légalement commencé pour le marin à partir du jour où celui-ci est inscrit au rôle de l'équipage. Il se base sur l'article 252 du Code de Commerce qui prévoit « la rupture du voyage avant le départ » et sur l’article 270 du même Code, qui ne permet plus le congédiement du marin après la clôture du rôle.

La jurisprudence exige avec raison au contraire que le marin ait quitté le port (2).

À moins de conventions contraires, le voyage continue Jusqu'au retour du navire au port d'armement et même jusqu au moment où le navire est désarmé (3). Entre le moment où le navire a quitté le port d’armement, et celui où après y être rentré, 1l est désarmé, l’article 262 s'étend à toutes maladies dont les marins sont atteints, même si celle-c1 s’est déclarée chez un marin momentanément débarqué dans un port de relâche, à la seule condition qu'il n'ait pas quitté le

1). 2° Edition, p. 93.

2) Cass., 31 janvier 1854. Rouen, 7 février 1881. D. P. 82. 2. 95. Dalloz, voir Supp. Droit Maritime, N° 856.

(3): Cass., 13-nov. 1871: D. P-79. 1. 34C-—< 1 Rouen, 7 février 1881, précité.

bord sans autorisation du Capitaine (1). Cet article s'étend également aux maladies qui peuvent se déclarer chez un marin rapatrié par un navire quelconque aux frais de l’armateur, après avoir été débarqué (2). Toutelois, s'il se trouvait sur ce second navire, non à titre de passager, mais à titre de matelot, les frais seraient alors à la charge de l’armateur de ce second navire.

Que décider lorsqu'il s’agit d’une affection ancienne qui reparaît pendant le voyage ? Le matelot est présumé s'être embarqué en bonne santé, c'est donc à l'armateur à faire la preuve d'une maladie préexistante, et dans ce cas, il sera déchargé. Cette théorie fut exposée par Merlin à la Cour de Cassation (3). Elle a été consacrée en 1894 par un jugement du Tribunal du Hâvre (4). Nous ne saurions donc approuver sur ce point l'arrêt de la Cour de Rouen (5) qui décide que l’armateur ne saurait être admis à faire la preuve de la préexistence de la maladie à l'embarquement, s’il n’a fait insérer aucune réserve à ce sujet dans le rôle d’équipage.

Valin (6), Emerigon (7), et Pottier sont d’accord

pour décider que l'obligation de l’armateur cesse lors-

(x) Rouen, 7 février 1881, précité.

(2) Marseille, 27 juin 1832. Rec. Marseille, XIII, I. 263. (3) Question de Droit. V. Prises maritimes, N° 33.

(4) Le Hâvre, 20 janvier 1894. Rec. Hâvre, 1894. I. 43 (5) Rouen, 7 février 1881, précité.

(6) LP ar

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