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des marins, victimes d’accidents au service d'armateurs ou de patrons indépendants de l'Etat.
A cela les partisans des avances de lPEtat répondaient que ces avances n'enlevaient pas à la Caisse de Prévoyance le caractère d'une institution d’assurances mutuelles. Ils citaient les retraites ouvrières belges et allemandes qui, bien que reposant sur le principe de ja mutualité pure, étaient constituées par des versements simultanés des ouvriers, des patrons et de VEtat. Ils ajoutaient enfin que le concours de l'Etat serait fort rare et peu considérable.
Le projet fut soumis à l'Administration des Finan-ces qui proposa un système mitigé. L'Etat ferait, si cela était nécessaire, des avances. à la Caisse de Prévoyance, mais ces avances seraient essentiellement provisoires, et seraient remboursables, sans intérêts, dès qu’un excédent de recettes le permettrait.
Le législateur de 1898 adopta ce système qui passa également dans la loi de 1905.
Mais, à raison de la modification apportée au système financier de la Caisse, l’article 15 de la Loi du 21 avril 1898, ainsi conçu :
Lorsque le produit des ressources ordinaires de la Caisse dépasse le chiffre du capital nécessaire, l’excédent constitue une réserve destinée à couvrir les déficits ultérieurs et à rembourser les avances de l'Etat. fut remplacé par l’article 14 de la Loi du 29 décembre 1905 qui s'exprime ainsi :
Lorsque le produit des ressources annuelles de la
Caisse dépasse le chiffre nécessaire au service des pen-
EDS
sions et secours, l'excédent constitue une réserve destinée... etc.
Comme l’article 16 de la Loi de 1898 l’article 15 de la Loi de 1905 décidait qu’au cas de défaut ou d'insuffisance de cette réserve, le remboursement devrait se faire dès que les receites l’emporteraient sur les dépenses.
De même que l'article 17 de la Loi de 1898, l'article 16 de la Loi de 1905 fixait les formalités nécessaires pour ces remboursements :
Décret rendu sur la proposition des Ministres de la Marine et des Finances, après avis conforme du Conseil d'Administration de la Caisse.