DÉSIGNATION
Inscrits maritimes titulaires du brevet de pilote d’une station de mer, de patron breveté pour la pèche d'Islande, de mécanicien de 2e cl Médecins des grandes pêches non pourvus du brevet d’officiers de santé. Economes. Comptables et sous-commissaires.
Inscrits maritimes non titulaires de l’un des brevets ci-dessus etembarqués en dernier lieu comme officiers au Cabotage ou à la grande pêche, ou comme patrons d'embarcation pratiquant la pêche au large, ou exerçant en mer la petite pêche, ou le bornage ou le pilotage Agents de des sexes ayantune paye mensuelle supérieu-
service deux
re à 75 francs:
Pension Pensions | gocours | Supplément d'infrmité de veuves À annuel (Art. 5) ousecours | annuel pour enfant) En — annuels aux âgé or Hein Fépendsnts Fans Aer degré|2 degré CAE OL 7) (Art. 9) (Art. 8) fr. fr. fr. fr. fr.
Rs
" Pension Pensions | Secours | Suprlément d'infirmité de veuves annuel 16 ar (Ait. 3) ou secours | annuel pour enfant DÉSIGNATION EE annuels aux âge ù aux ascendants ae HOUSE ATV |S al orphelins Ne de 16 ans {er degrél2e degré (Art6 et 7) {*rt. 9) (ArL. 8) É 2 1108 fr. fr. 1108 fee Inscrits maritimes ne se trouvant dans aucune des caltègories ci-dessus Auents de service des deux sexes ayant une paye mensuelle de 75 fr.
ct au-1lessous. . . . 600 390 360 180 d0 ie
Il est facile de se rendre compte, en comparant ce tableau à celui qui avait été annexé à la Loi du 21 aviil 1898, que la Loi du 29 décembre 1905 a
augmenté les indemnités etsecours accordés aux béné-
ficiaires dans de très fortes proportions.
Cette augmentation avait été motivée par.les protestations auxquelles avait donné lieu l'insuffisance des indemnités prévues par la Loi de 1898.
La loi de 1905 a tenu compte également des critiques qu'avait soulevées l’article 10 de la Loi du 21 avril 1898, qui réduisait de moitié les indemnités accordées en vertu de ladite loi en cas de cumul avec une pension civile ou militaire, un secours d'orphelin payé sur les fonds d'Etat, une demi-solde d'infirmité ou un secours d’orphelin dérivé de.cette demisolde. L
Et cette modification est parfaitement équitable, car
l'idée même de mutualité sur laquelle la Caisse a été
basée, oblige celle-ci envers tous ceux qui participent à son alimentation, sans aucune distinction, du moment qu’ils remplissent les conditions exigées pour l'obtention des secours ou indemnités.
On avait fait en outre observer que les pensions civiles ou militaires avaient nécessité des retenues sur la solde ou traitement, que la démi-solde d'infirmité correspondait également au paiement d'une cotisation et qu’il était juste que celui qui avait subi des retenues ou versé des cotisations pour plusieurs institutions de Prévoyance bénéficiât des diverses indemnités allouées par ces institutions s'il remplissait les conditions voulues.
Sur ces deux points : augmentation des secours, possibilité de cumul, les modifications apportées par la Loi de r905 aux dispositions de la Loi du 271 avril 1898 avaient un effet rétroactif. C'est ce que décidait l’article 29 de la Loi nouvelle.
Enfin, l’article 19 de la Loi décide que les pensions et autres allocations accordées en vertu de la présente loi sont incessibles et insaisissables. |
Cette disposition, qui existait déjà dans la Loi du 21 avril 1898, n’était du reste pas nouvelle, et n'était qu'une extension du privilège dont jouissaient les loyers des marins français, depuis l'ordonnance du rer novembre 1745.
Sur la proposition de M. Boivin-Champeaux, le Sénat et la Chambre ont décidé que les pensions et autres allocations prévues BAË la Loi de 1905 prendraient cours :