CET LU
« Pour les participants embarqués sur des bateaux
- armés pour la petite pêche et appartenant, soit aux
patrons ou à leurs veuves, soit à des armateurs ne
possédant que des bateaux d'un tonnage inférieur à 50 tonneaux, du jour de leur mise à terre » (1).
1° Indemnité lemporaire. — L'article 5 in Jine de la Loi du 21 avril 1898 décidait que si l'impossibilité de continuer la navigalion n'est pas définitive, les marins reçoivent une indemnilé temporaire où renouvelable calculée d'après le taux annuel prévu audit tarif.
L'arucle 5, $ IV de la Loi du 29 décembre 1905 déclare que si l'incapacité de travail n’est que temporaire, les intéressés reçoivent pendant toute sa durée une indemnilé journalière, d’après le taux prévu audit lari) pour la pension d'infirmité du 1° degré.
Cette nouvelle réduction était destinée à mettre fin aux controverses auxquelles avait donné lieu l’application de l’ancien texte.
Désormais, le chiffre de lindemnité journalière devait être obtenu en divisant par 365 le montant de la pension d’infirmité du premier degré.
L'article 21,$ 2 de la Loi du 29 décembre 1905 décidaiti:
L’indemnité journalière est accordée sans délai par décision de l'Administralion du quartier, sauj recours au Ministre de la Marine pour une durée qui ne pourra
excéder quatre mots.
(1) Journal Officiel des 26. 3. 10/6. 4. 1910. 1. 4. 1910/ AU TOO.
Au delà de ce terme, elle peut, sur un avis conforme de la Commission de visite instituée par l’article 1* de la Loi du 11 avril 1811, être transjormée, par décision du Ministre, en indemnité renouvelable de six mois en six mois, chaque renouvellement ayant lieu après enquête. Au bout de trois années, à partir de la décision ministérielle spécifiée au précédent paragraphe, cette indemnilé renouvelable est supprimée ou convertie, après une nouvelle visile en pension d’infirmité, conformément à l’article précédent.
Enfin, le dernier paragraphe du même article 21 décidait que : Le recours au Ministre dont il est parlé au paragraphe 11 du présent article devra avoir lieu dans la huitaine de la notification de là décision prise par l’Administrateur du quartier.
Il y avait donc deux phases dans l’incapacité temporaire : ;
La première dont la durée, qui ne pouvait excéder quatre mois, était fixée au lendemain du débarquement par l'Administrateur de quartier, dont la décision était susceptible d'appel devant le Ministre.
La deuxième phase commençait à l’expiration de la période de quatre mois, l'indemnité était accordée alors pour six mois par décision ministérielle et renouvelable après enquête à l'expiration de cette période. :
Lorsque cette seconde phase de l'incapacité tem poraire se prolongeait pendant trois ans, une nouvelle
décision ministérielle, après une nouvelle visite spé-
cifiait si l'indemnité devait être supprimée, ou, au contraire, transformée en pension d’infirmité.
2° Indemnités viagères. — a) Cas d’infirmité permanente. — Lorsque l'accident à entraîné une infirmité permanente ou lorsque la maladie contractée au cours de l'embarquement est devenue incurable, le marin est atteint d'incapacité permanente.
Cette incapacité peut être totale ou absolue et mettre le marin dans l'impossibilité absolue de se livrer à un travail quelconque. Elle peut au contraire être partielle et ne réduire qu’en partie la capacité professionnelle du maria.
La Loi du g avril 1898 avait distingué ces deux sortes d’infirmités et avait prévu, pour l’incapacité absolue l’allocation d’une rente viagère égale aux deux tiers du salaire, pour l'incapacité partielle, une rente viagère égale à la moitié de la réduction que l'infirmité faisait subir au salaire.
La Loi 21 avril 1898, au contraire, n'avait prévu de pensions viagères que pour les inscrits atteints d'une incapacité absolue et définitive de travailler.
« Elle a eu le tort — disait le rapporteur de 1905 — de ne pas prévoir l’incapacité partielle résultant, par exemple, de sa localisation à un organe non essentiel ou indispensable, et occasionnant seulement une diminution de la capacité professionnelle, et la Loi de 1905 a dû combler cette lacune en créant deux catégories de pensions. »
L'article 5 de la Loi, qui crée ces deux catégories
de pensions, donne au marin deux ans à partir du
PROSZYNSKI I]
io
débarquement pour faire valoir ses droits à l'une de ces pensions.
La Loi de 1898 exigeait que la maladie ou la blessure soit survenue au cours du dernier embarquement.
De telle sorte que le marin, blessé ou malade, qui embarquait à nouveau à titre professionnel sur un navire de commerce, de pêche ou de plaisance perdait tout droit à indemnité.
En matière d'accidents dans l’industrie, la Loi du 22 mars 1902 avait modifié l'article 15 de la Loi du 9 avril 1898 et accordé un an à l'ouvrier pour faire valoir ses droits. Ce délai court suivant les cas, du dernier paiement de lindemnité pour incapacité temporaire, de la clôture de l'enquête du Juge de Paix, ou de la convocation en conciliation devant le Président du Tribunal.
La Loi du 29 décembre 1905 fixa pour les marins la durée de ce délai à deux ans à partir du débarquement qui a suivi l'accident ou la maladie.
Mais, afin d'éviter les abus qui auraient pu se commeltre, et sur la proposition du rapporteur, le législaleur exigea que, pour conserver ses droits, les marins fissent constater € avant chacun de ces nouveaux embarquements, leur état de santé par le médecin que leur désigne l’autorité maritime ».
Le même article 5 autorise la revision à la requête du blessé, et la transformation, en cas d'aggravation, de la pension du deuxième degré en pension du premier degré.
RIUUR
L’exposé des motifs contenait à ce sujet le paragraphe suivant :
« Il est possible que l’évolution de la maladie ou de la blessure détermine ou produise par la suite une aggravation des conséquences de l'accident qui n’avait pas été constaté ou qu'il était impossible de prévoir à l’origine. Un homme a perdu un œil dans une manœuvre où par suite d’un éclat de verre ou d’un jet de vapeur. Un peu plus tard le traumatisme originaire, ayant entraîné l'allocation d’une pension d’iufirmité du deuxième degré, engendre des complications nouvelles se reliant, par un lien de causalité, à l'accident primitif ; dans ce cas, il paraît juste que l’homme, qui a perdu les deux yeux, puisse se faire visiter de nouveau et obtenir la revision de sa pension et sa transformation en pension d’infirmité du premier degré. »
Mais alors que l'article 19 de la Loi du 9 avril 1898 a fixé à trois ans le délai pendant lequel peut être exercée l’action en revision, le paragraphe 6 de l’article 5 de la Loi de 1905 a limité ce délai à deux ans.
La Loi de 1905 a également prévu la substitution de la pension d’infirmité du premier degré à celle du deuxième degré, dans un autre cas ; l’article 10 S 3 décide en effet que :
Le lilulaire d'une pension d'injirmité du deuxième degré qui, ayant continué à naviguer professionnellement n'aura pu parvenir à réunir, à l'âge de cinquantecing ans accomplis, le temps de navigation exigé par
la Loi du 11 avril 1881 pour avoir droit à une pension