SECOURS A LA VEUVE
L'article 6$ 1 déclare que:
Ont également droit à une pension fixée conformé-
ment au tarij susvisé : les veuves des participants qui sont tués ou périssent par suile des causes et dans les conditions prévues à l’article précédent, ou qui meurent des conséquences de blessures ou des maladies énoncées audit article, pourvu que le mariage soit antérieur à l’origine des dites blessures ou maladies.
Le $ 3 du même article décide également qu'ont droit à la même pension les veuves des participants morts en possession d’une des pensions déterminées par l’article 5, si le mariage est antérieur à l'accident ou à la maladie qui «a déterminé l'octroi de cette pension.
IT faut donc, pour que la veuve ait droit à la pension prévue par la Loi, que le mariage soit antérieur à l’origine de la maladie ou à l’accident.
Cette restriction, qui a été également prévue par la Loi du 9 avril 1898, est basée à la fois sur une raison juridique et sur une raison morale.
Il est juridique d’exiger que la qualité d'épouse soit antérieure au fait qui donne naissance à l’indemnité.
Il est moral d'éviter qu’une femme, en abusant de l’état d’affaiblissement consécutif à l’accident ou à la maladie dont un marin a été victime, contracte un mariage avec ce marin, dans le but de bénéficier des indemnités prévues par la Loi.
Le dernier $ de l’article 6 s'exprime ainsi : La pens'on n'est jamais acquise à la femme divorcée ou contre laquelle a élé prononcée la séparation de corps.
Il est parfaitement juridique et équitable que la femme ne puisse jouir des droits de la veuve lorsque
le lien conjugal a été détruit par le divorce et que les
époux sont redevenus étrangers l’un à l’autre. Cette solution est du reste conforme à celle adoptée par la Loi du 9 avril 1898.
En ce qui concerne la séparation de corps, la Loi du 29 décembre 1905 ne prive la vèéuve séparée du droit à la pension que lorsque la séparation a été prononcée à ses torts et griefs.
Cette solution est à la fois plus équitable et plus juridique que celle adoptée par la Loi du 6 avril 1898 qui prive toujours la veuve séparée de corps du droit à la rente viagère, que le jugement de séparation ait élé rendu contre elle ou contre son mari.
Cependant la solution de la Loi du 9 avril a une haute portée morale en restreignant le nombre des séparations et en liant les intérêts pécuniaires des deux époux à la bonne harmonie de leurs relations.
Enfin, le même article 6 a prévu le cas où la veuve se remarierait.
Mais il ne concilie pas. comme la Loi du 9 avril 1898, les droits acquis par la veuve du chef de son premier mariage, avec ceux que lui crée sa situation nouvelle en [a mettant à l’abri du besoin. La Loi du 9 avril accorde en effet à la veuve une indemnité définitive égale au triple de sa rente.
La Loi du 29 décembre 1905 au contraire, comme du reste celle du 21 avril 1898, laisse à la veuve qui se remarie le droit à sa pension, mais lui interdit le cumul de deux pensions, aû cas où son second mari viendrait également à mourir :
Si la femme lilulaire de la pension se remarie et rede-
vient veuve, elle ne peut prétendre, du chef de son second mari, à une pension de même nature que la première, à moins qu'elle ne renonce à celle dont elle jouissait déjà.
Enfin l'article 8 alloue comme aux participants, aux veuves titulaires de pensions, pour chacun de leurs enfants âgés de moins de 16 ans, un supplément annuel fixe de 50 francs.