‹ La Marine Marchande et le Risque ProfessionnelChapitre 48 sur 76 · SECOURS AUX ASCENDANTS · texte numérisé non relu

SECOURS AUX ASCENDANTS

L'article 9 accorde un secours à chacun des ascendants du premier degré, lorsque les participants ne laissent après eux ni veuves ni orphelins.

Il faut donc décider que la seule présence d’un ou

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plusieurs orphelins âgés de plus de 16 ans ou d’une veuve divorcée ou séparée de corps à ses torts et griefs prive les ascendants du droit de demander un secours. Cette solution est contraire à celle adoptée par la Loi du 9 avril 1898, qui ne prive les ascendants de ce droit qu'au cas où 11 n'existe ni conjoint, ni enfant remplis- sant les conditions nécessaires pour l'obtention d’une rente.

L'article 9 de la loi de 1905 exige en outre, pour que les ascendants aient droit au secours prévu :

1° Qu'ils soient âgés d'au moins soixante ans;

2° Qu'ils aient droit à une pension alimentaire.

Le même article interdit le cumul pour un ascendant de plusieurs secours accordés en vertu de cet article.

Enfin l’article 9 décide que :

S'il y a prédécès de l’un des ascendants, ou décès conséculif des deux ascendants au premier degré, le secours qui aurait été ou a été attribué à chacun des ascendants décédés, est reporté sur les ascendants de degré supérieur de la même branche, s'il en existe. Il est partagé également entre ces derniers avec reversion sur le ou les survivants.

En 1910 et sur la proposition de M. Armez, le Sénat et la Chambre ont décidé d’ajouter à l’article 9, le paragraphe suivant :

« Lorsque les participants auront laissé une veuve ou des orphelins, et que ceux-ci viendront à décéder, leurs ascendants au premier degré, s'ilen existe encore,

auront droit aux secours viagers qui leur sontattribués

dans les conditions fixées par les trois premiers paragraphes du présent article » (1).

Le législateur a supposé en effet que la veuve et les orphelins titulaires d’un secours viager ou temporaire venaient en aide aux ascendants de la victime incapable de subvenir à leurs besoins, et il n’a pas voulu que ces derniers fussent privés de tout secours en cas de disparition de cette veuve ou de ces orphelins.

La situation est la même pour les ascendants d’un ouvrier victime d’un accident tombant sous le coup de la loi du 9 avril 1898 ; mais le législateur n’a pas cru jusqu'ici devoir étendre à ses ascendants le bénéfice de la modification relatée ci-dessus.

(x) Journal Officiel des 1. 4. 1910./2/4. 1910.

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