‹ La Marine Marchande et le Risque ProfessionnelChapitre 49 sur 76 · PRÉVUES PAR LA LOI DE · texte numérisé non relu

PRÉVUES PAR LA LOI DE

La loi du 9 avril 1898 contient un article 7 ainsi conçu :

Indépendamment de l’action résultant de la présente loi, la victime ou ses représentants conservent contre les auteurs de l'accident, autres que le patron et ses ouvriers el préposés, le droit de réclamer la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun:

L'indemnité qui leur sera allouée exonérera à due concurrence le che de l’entreprise des obligations mises à sa charge. Dans le cas où l'accident a entraîné une incapacité permanente ou la mort, cette indemnité devra être attribuée sous forme de rentes servies par la Caisse Nationale des Retraites.

En outre de cette allocation sous forme de rente, le

liers reconnu responsable pourra être condamné, soit envers la victime, soit envers le chef de l’entreprise, si celui-ci intervient dans l'instance, au paiement des autres indemnités et frais prévus aux articles 3 et 4 cidessus.

Cette action contre les tiers responsables pourra méme être exercée par le che d'entreprise à ses risques et périls, aux lieu et place de la victime ou de ses ayants droit si ceux-ci négligent d'en faire usage.

D'autre part, l’article 20 de cette Loi décide qu'au cas d'accident dû à la faute inexcusable du patron, l'indemnité pourra être majorée, mais sans que la rente ou le total des rentes allouées puisse dépasser soit la réduction soit le montant du salaire annuel.

Il résulte de ces textes que dans liudustrie, le patron n’est tenu à servir à la victime des indemnités supplémentaires qu’au cas où l'accident est dû à une faute inexcusable de sa part, alors qu’au contraire le tiers étranger à une entreprise est responsable des accidents causés aux ouvriers de cette entreprise dans les termes du droit commun.

Cette solution est parfaitement logique et conforme à l'esprit de la loi du 9 avril 1898. Cette loi en. consacrant le droit de la victime d’un accident dans son travail à une réparation forfaitaire excluait par là même la possibilité de la recherche des responsabilités du droit commun. Elle ne laissait subsister à la charge du patron qu’une responsabilité atténuée et qui n'entrait en jeu qu’au cas où ce chef d'entreprise avait

commis une faute vraiment inexcusable.

Mais il est certain que cette Loi qui ne régissait que les rapports d'ouvrier à patron devait laisser à l’un comme à l’autre tous ses droits vis-à-vis des tiers étrangers à l’entreprise.

La Loi du 21 avril 1898 avait adoplé un système différent :

L'inscrit, ses ayants cause ou la Caisse de Prévoyance subrogée dans ses droits, peuvent demander directement, suivant les règles du droit commun, des indemnilés aux personnes responsables des faits intentionnels ou fautes lourdes ayant déterminé la réalisalion des accidents (art. 11).

La Loi du 2r avril r898 mettait donc, au point de vue des responsabilités, l'armateur sur le même pied que les tiers.

Elle ne rendait peut-être pas la situation de l'armateur plus grave, au point de vue des responsabilités, que celle du chef d'entreprise industrielle, puisque le premier n’était responsable qu'au cas de faute lourde ou de fait intentionnel de sa part, et le second seulement en cas de faute inexcusable, mais en revanche elle préjudiciait aux inscrits qui obtenaient souvent des Tribunaux, avant l'application de la Loi, des sommes importantes à titre de dommages-intérêts, et qui devaient désormais se contenter des allocations de la Caisse de Prévoyance, car la faute lourde ou intentionnelle est tellement rare, que les poursuites directes en responsabilité n’aboutissaient pour ainsi dire jamais |

Aussi, deux théories s’étaient-elles formées aussi

bien en doctrine qu’en jurisprudence ; l’une qui soutenait que l'article 11 devait être interprété stricto sensu (1), l'autre qui admettait une interprétation plus large (2).

La Cour de cassation trancha définitivement la question de principe en faveur de l'interprétation littérale de l’article 11 dans un arrêt du 15 juin 1903 (3).

Attendu, disait la Chambre des Requêtes, qu'il n’est pas justifié que l'accident soit dû à un fait intentionnel ou à une faute lourde de la Compagnie..…., qu'il n’y a là qu'un accident ordinaire ne donnant pas ouverture à l'action en responsabilité prévue par l'article 11 de la Loi du 21 avril 1898.

Par ces motifs. Rejelte...

La théorie de l'interprétation large de l’article 17 survécut cependant à cet arrêt, corrigeant l'insuffi-

sance de ce texte :

(1) Aux, 2 août 1900. Revue du Droit Maritime, 1900-01.

Le Hâvre, 24 mai 1900. Revue du Droit Maritime, 1900-01, 5o. US

Calais, 30 octobre 1900. Recueil du Hâvre, 1901-1902, 168.

Rennes, 26 novembre 1901. Sirey, 1903, 2. 82.

(2) Dieppe, 26 mars 1900. Sirey, 1903. 2. 8.

Marseille, 4 avril 1900. Recueil de Marseille, 1900. I. 216.

Marseille, 21 septembre 1900. Recueil de Marseille, 1900. I. 394. |

Marseille, 29 juillet 1902. Recueil de Marseille, 1902. I. 363.

Boulogne, 16 novembre 1900. Gaz. Tribunaux, 30 novembre

(3) Revue des Accidents du Travail, août 1903, 212.

« Deux corrections sont possibles, disait M. Appert en commentant l’article 11 : ou supprimer le mot lourde comme qualificatif de la faute, et appliquer le droit commun à tout accident causé par une faute quelconque, ou remplacer le mot personnes par le mot armateurs, en exonérant le patron, mais le patron seul de ses fautes ordinaires ».

Le système proposé pat M. Appert était à peu près celui de la loi du 9 avril 1898 et c'est celui-ci qui fut adopté par la Loi du 29 décembre 1905.

L'article 11 de cette Loi, dans son premier paragraphe, déclare que les personnes responsables des accidents ou maladies, le sont dans les termes du droit commun :

Les dispositions ci-dessus ne jont pas obstacle à ce que les participants, leurs ayants cause ou la Caisse Nationale de Prévoyance subrogée à leurs droits, poursuivent les personnes responsables, aux termes de la lot, de l'accident ou de la maladie.

Mais le paragraphe 2 de ce même article édicte immédiatement une restriction en faveur de l’arma- HeuUtÉ

Par dérogation aux articles 1384 du Code Civil et 216 du Code de Commerce, l'armateur ou le propriétaire du navire est afjranchi de la responsabilité civile des fautes du capitaine ou de l'équipage. Il ne répond que de sa faute personnelle, inlentionnelle où inercusable, et sous déduction des indemnités dues par la Caisse de Prévoyance.

Si donc les personnes étrangères à l’entreprise sont

Rte

tenues de réparer les conséquences des accidents causés par leur faute, dans les termes du droit commun, les armateurs au contraire ne sont responsables que de leur faute personnelle, intentionnelle ou inexcusable.

De plus, les sommes payées par les tiers viennent en déduction de celles dues par la Caisse de Prévoyance, alors qu'au contraire l'armateur n'est tenu que pour la part excédant les indemnités prévues par la Loi de 190. Il est, en eflet, équitable que Farmateur, con: tribuant à l'alimentation de la Caisse de Prévoyance, soit déchargé en partie par cette Caisse, même en cas de faute personnelle de sa part. C'est du reste en vertu du mème principe, et à raison de la participation des marins, que l'article 11 décide que : Cette déduction s'opère également en faveur de tout participant déclaré personnellement responsable envers un autre participant, et que les participants, capitaines ou hommes d'équipage, ne sont tenus que dans les conditions indiquées ci-dessus pour l’armateur et le propriétaire.

Sous l’empire de la Loi du 2r avril 1898 l’armateur restait responsable dans les termes du droit commun, en dehors de la durée de l’embarquement où même pendant la durée de cet embarquement, lorsque le navire avait déposé son rôle d'équipage, par exemple en passant de la partie maritime d’un fleuve dans la partie fluviale.

Pour tous ces accidents, et ils étaient nombreux,

l’inscrit était obligé de faire la preuve d’une faute

à la charge du patron, et s’il n'y parvenait point, il n'avait droit à aucune indemnité.

La Loi de 1905 a mis les accidents survenus dans ces diverses circonstances à la charge de la Caisse de Prévoyance, en intercalant dans l'article 5 à la suite des mots : ayant leur cause directe dans un risque de leur profession survenu pendant la durée du dernier embarquement, les mots suivants : ou s’y raltachant étroitement.

L'armateur est donc couvert contre tous les risques se rattachant à l’industrie principale et « qui en sont l'accessoire indispensable, le prolongement inévitable, la condition nécessaire », ainsi que le disait le rapporteur de la Loi de 1905.

Cet armateur n'est tenu personnellement que de ses fautes intentionnelles et inexcusables.

Enfin, il reste également personnellement tenu des obligations créées par les articles 262 et suivants du Code de commerce qui, loin d'être abrogés par la Loi de 1905, ont au contraire été consacrés par son article 12 qui déclare que :

Les pensions et allocations prennent cours pour les participants, du jour où ils ont cessé de recevoir leurs salaires, conformément à l’article 262 du Code de Commerce.

PROSZYNSKI 12

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