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que la maladie du matelot à sa source dans ses débauches ou son inconduite. La jurisprudence a fait fréquemment apphcation de ce principe aux maladies vénériennes (1). Au contraire, M. Filleau (2) propose d'établir une distinction entre les maladies vénériennes contractées par le marin et celles d'origine congénitale et d'étendre le bénéfice de l’article 262 aux dernières, lorsque ces maladies reparaîtraient au cours du voyage ( par suite des influences climatériques ou des obligations de son état ».
Dans une circulaire ministérielle en date du 18 mai 1873, l'Administration de la Marine s’exprimait ainsi : « Losqu'un marin ne peut continuer son service par suite d'une maladie syphilitique contractée peu avant ou après son embarquement, ou bien encore d’une maladie déjà ancienne, mais dont il éprouvait les effets à l'époque de son engagement, les frais de traitement ne doivent pas rester à la charge de l’armateur, mais encore faut-il que le caractère et la nature de la maladie soient dûment constatés et c’est à l’armateur de fournir la preuve de la faute ou de la dissimulation quil impute à l’homme malade ».
Lorsqu'un malade invoque l’article 262 après le désarmement du navire, pour une maladie qu'il prétend contractée « pendant le voyage » c’est à lui qu'il appartient d'en faire la preuve (3).
(1) Alger, 28 septembre 1901. Revue d’Autran, 1901-1902, p- 550.
(a) Traité de l'engagement, à° Edit. © 94.
(3) Marseille, 18 juin 1851. St-Malo, 15 avril 1875.
b) Blessure. — Il suffit pour que celle-ci donne lieu à l'application de l'article 262 que l'accident qui l'a provoquée soit survenu ( au service du navire ». Peu importe que ce soit avant ou après le départ du navire. Et cette dillérence entre le cas de maladie et celui de blessure se justifie fort bien car il est en général facile de savoir si l'accident est bien survenu au service du navire, où encore, comme l'a dit depuis la Loi du g avril 1898 Q au cours et à l’occasion du travail ». Il est au contraire bien délicat de déterminer l'origine et la cause exactes d’une maladie, et l’on a dû se contenter d’une présomption.
Il faut donc que le marin établisse nettement que l'accident est survenu au service du navire.
Un jugement du Tribunal de Dunkerque (1) en date du 18 juillet 1901 a décidé qu'un mousse, qui s'était blessé en embarquant ses effets à bord ,ne l'avait pas été au service du navire, et qu en conséquence, il n’avait pas droit au bénéfice de Farticle 262.
6° Etendue et durée des obligations imposéès à l’armateur par l'article 262. — L'ancien article 262 ne fixait point de terme à l'obligation de l’armateur et la jurisprudence, avait dû s'en charger, d'accord sur ce point avec la doctrine. Il était admis :
1° Que les frais de traitement et de pansement étaient dus jusqu’à guérison complète, même si celle-ci intervenait après le désarmement du bateau :
2° Que les loyers devaient être payés jusqu'à l'expi-
(1) Rec. Hâvre, 1901. IL. 303.
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raion du contrat de louage, c'est-à-dire, sauf convenlion contraire, jusqu'au désarmement du navire. Cependant dans les cas où le matelot contractait un nouvel engagement avant l'expiration du premier, l'obligalion du premier armateur cessait à la date où prenert eflet le second engagement.
Les armateurs se plaignaient de ce que cette jurisprudence leur imposait des charges trop onéreuses,.
En 1867, le projet de révision du Code, fixa comme délai maximum pendant lequel les salaires seraient dus celui de quatre mois à dater du débarquement. En 1873, la Commission nommée par le Parlement signala « limprévu, l'infini de ces dépenses, dont le montant nest quelquelois connu que tardivement, après que les co-intéressés dans un armement ont hquidé leur opération » el proposa un texte qui se rapprochait beaucoup du texte actuel. Ainsi, la Commission sénatoriale refusa-t-elle en 1873, de porter de h à 6 mois, ainsi que le lui demandait le Ministre, la période durant laquelle les armateurs resteraient tenus du paiement des salaires des marins débarqués pour cause de blessure ou de maladie (x).
Ce Îut cette même Commission qui soumit aux Chambres les projets de nouveaux articles qui sont devenus, en 1885, les textes actuels.
Le nouvel article 262 est ainsi conçu :
Le matelot est payé de ses loyers, traité el pansé aux
(1) Rapport de M. Grivarlan Sénat. Journ. Officiel, 28 dé: cembre 1876. Document parlementaire, page 9796.
rire
frais du navire; s’il tombe malade pendant le voyage, ou s'il est blessé au service du navire.
Si le matelot a dû être, laissé à terre, il est rapatrié aux dépens du navire ; toutefois, le capitaine peut se libérer de tous jrais de traitement ou de rapatriement en versant entre les mains de l'autorité française une somme à déterminer d'après un tarif qui sera arrêté par un règlement d'administration publique, lequel devra être révisé tous les trois ans.
Les loyers du matelot laissé à terre lui sont payés jusqu'à ce qu'il ait contracté un engagement nouveau ou qu'il ait été rapatrié. S'il a été rapatrié avant son rétablissement, il est payé de ses loyers jusqu’à ce qu'il soit rétabli. Toutefois, la période durant laquelle les loyers du matelot lui sont alloués, ne pourra dépasser, en aucun cas, quatre mois à dater du jour où il a été laissé à terre.
Il résulte de ce nouveau texte que les frais de traitement sont dus par l’armateur Jusqu'à la guérison complète, sauf la faculté pour lui de se libérer en versant une fois pour toutes entre les mains de l'autorité, une somme déterminée d’après un tarif arrêté par un règlement d'administration publique et revisé tous les trois ans. 3
En ce qui concerne le paiement des loyers, ce texte paraît viser deux hypothèses :
1° Celle où le marin blessé ou malade a été soigné à bord, et pour laquelle aucune modification n’a été apportée en 1885 au texte primitif. S'il n’est pas débarqué, le marin malade ou blessé touchera son salaire
jusqu à la fin de son engagement, ou jusqu’au jour où il sera guéri de celui où 1l contractera un nouvel engagement.
2° Celle où le matelot a été débarqué ; dans ce cas, le matelot garde en principe les mêmes droits pendant un délai dont le législateur a, en 1905, fixé le maximum à quatre mois à dater du jour du débarquement.
Cette solution, qui paraît conforme à la fois aux travaux préparatoires et au texte même, du nouvel article, est du reste parfaitement logique, car le marin ne sera gardé à bord que dans le cas de blessures ou de maladies peu graves. Le besoin d'une limitation ne se faisait donc pas sentir dans ce cas.
Mais la question s'est posée de savoir jusqu à quelle époque devait être payé le salaire du marin malade et blessé, quand 1l avait été débarqué et que le bâtiment était désarmé avant l'expiration du délai de quatre mois. La Cour de Cassation (1) a décidé que, dans ce cas, le salaire devait être servi jusqu à la guérison ou à l'expiration du délai de quatre mois. Elle s’est basée sur le fait que l’article 262 ne fait aucune distinction, suivant que la guérison se produit avant ou après le désarmement du navire et que cet article constituait une dérogation au droit commun en matière de louage.
Cet arrêt a été fort critiqué et l'on a fait remarquer
qu'il n'était pas juridique, de faire survivre l'obligation
(1) Le Hâvré, 22 août 1892, confirmé par la Cour de Rouen, 22 août 1893, dont l'arrêt a été sanctionné par la Cour de Cassation. D. P. 96. L 209. S. 97. I. 5o2. Cf. Lyon-Caen, Revue Critique, 1896, p. 494 et 495.
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du service des loyers, au contrat de louage qui lui avait donné naissance.
* Nous nous rattachons cependant à la théorie de la Cour Suprême, à raison de la netteté du texte du nouvel article 262.
Cet article dérogeant gravement au droit commun, le décret de 1852 a pris soin de le déclarer d'ordre public pour empêcher les armateurs de se soustraire à son application à l’aide d'une convention imposée aux
marins lors de leur engagement.