‹ La Marine Marchande et le Risque ProfessionnelChapitre 51 sur 76 · ERT RON · texte numérisé non relu

ERT RON

assurée ou des organismes d’assurances en déconfi-

ture. :

Enfin, la Loi du 21 avril 1898 avait décidé dans son article 14, que :

Le paiement des pensions, secours ou indemnités à la charge de la Caisse de Prévoyance, est garanti au moyen de la constitution annuelle du capital présumé nécessaire pour servir, jusqu à leur extinction, les allocations accordées en vertu de la présente loi pendant l’année écoulée.

Ce capital est calculé en appliquant au montant des secours et pensions concédés pendant l’année, les règles suivies par la Caisse Nationale des Retraites, et en ajoutant au produit ainsi obtenu, la somme des indemnités à allouer et des frais d'administration dépensés pendant ladite année.

En Allemagne, au contraire, les lois des 6 juin 1884 et 30 juin 1900 avaient adopté le système de la Répartition.

Dans ce système, au lieu de demander annuellement aux ressources de l'organisme d’assurances la somme nécessaire à la constitution des capitaux représentatifs des rentes, on ne leur demande que le montant des arrérages à verser durant cette année, sans se préoccuper de l’avenir.

Il y a naturellement, avec ce second système, une augmentation constante des charges, et par suite des cotisations des assurés, jusqu’au jour où l’équilibre s'établit et où l'extinction d’un certain nombre de

rentes anciennes vient compenser la constitution de

AO

rentes nouvelles, ce qui exige, d’après les statistiques, environ 75 ans.

On a fait observer avec juste raison que ce système, s'il a l’avantage d’être peu compliqué a en revanche l'inconvénient de demander aux assurés le paiement de cotisations très variables, tantôt minimes et tantôt excessives.

Nous ajouterons que ce système nous apparaît même comme absolument contraire au principe de l'assurance.

Le but de l’assurance en général est en effet :

De garantir les assurés contre les conséquences pécuniaires de risques futurs et incerlains au moyen du paiement d'une cotisation fire el annuelle appelée prime.

Or, au contraire, dans le système de la répartition, non seulement les cotisations annuelles, au lieu de garantir le paiement des accidents futurs, sont consacrées à la réparation des accidents passés, mais encore, pendant les 75 années qui suivent la mise en œuvre de ce système, l’avenir est surchargé au profit du présent.

Avec ce système, si les comptes étaient arrêtés et si l'institution d'assurances cessait de fonctionner, rien ne garantirait plus le paiement de leurs pensions aux titulaires des rentes. |

Aussi l’exposé des motifs de la Loi du 21 avril déclarait-il :

Nous n'avons pas hésité à nous prononcer pour son

adoption (1) de préférence au système de répartition des rentes, dont l'Allemagne «a fait la fâcheuse expérience.

Les projets que nous avons eu l’occasion d’étudier rapidement, et qui proposaient de modifier cette loi du 21 avril 1898, respectaient le mécanisme de la Capitalisation et jusqu’au vote de la Loi du 29 décembre 1905, on pouvait espérer que ce système serait respecté par la Loi destinée à remplacer celle du 21 avril 1898.

Dans le courant de l’année 1905. M. Barriol avait été chargé d'établir le bilan probable de la Caisse de Prévoyance en tenant compte des modifications proposées et de l'effet rétroactif prévu par le projet de loi nouvelle.

En prenant comme base l’année 1904, M. Barriol avait obtenu les résultats suivants :

Actif :

Portefeuille 022774, 8.792.000 Fonds de réserve. . 1.298.000 SOU TEE 10,000.000

FasSi

Capital représentatif de 1.044.700 francs de rentes 16.603 000 francs d’où un découvert de 6.603.000 francs représentant à 3 0/0 une dette annuelle de 195.000 francs.

Pour un exercice la balance s’établissait de la façon

suivante :

(1) L'adoption du système de la Capitalisation.

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