‹ La Marine Marchande et le Risque ProfessionnelChapitre 53 sur 76 · TRES · texte numérisé non relu

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constitution d’un fonds de réserve ; le rapporteur de la Loi présentait ce système de la façon suivante :

Le système de la capitalisation présente le marimum de sécurité, mais il ne permet que l'allocation de pensions très faibles, ayant presque l'air d’une aumône. Le système de la répartition offre, de son côté, un caractère trop aléatoire pour les participants et pour les armateurs.

Le système du fonds de réserve échappe à ces inconvénients, et permet de créer des pensions plus fortes, telles que celles assumées par le projet soumis à la Chambre.

Le rapporteur faisait ensuite observer que ce système existait déjà depuis près de vingt ans en Belgique (1) où il y donnait les meilleurs résultats. Il citait même des chiffres, ceux de l’état récapitulatif des dépenses et recettes au 3r décembre 1903.

Ces chiffres donnaient :

Total général des recettes. . 5.182.624,70 Total général des dépenses . 5.rr1.082,99

Le fonds de réserve à cette date atteignait :

En foads'pabhicse "027, 1.561.352,38 En fonds disponibles . . . 71-6147:

I concluait à Pexcellence de ce système, mais ajoutait :

…la base du système est de bien évaluer les dépenses

et de prévoir des recettes toujours supérieures aux dé-

(1) Lois du 17 juillet 1885.

RE ou

penses, de façon à maintenir à un niveau constant l'équilibre Jinancier de la Caisse (x).

C'est en vertu de ce principe, qu alors que le projet de loi ne prévoyait pour les armateurs qu'une cotisation égale à 2 o/o du montant des salaires, le législateur fixa-cette taxe à 3,50 0/0 des salaires.

Le système adopté par la Loi de 1898 est donc celui de la répartition, mais en demandant aux assu. rés pendant les premières années une somme bien supérieure, de façon à constituer avec l'excédent un fonds de réserve destiné à parer à toute éventualité et à payer une partie des pensions lorsque laugmentation des charges l’exigera.

« Lorsque le produit des ressources annuelles, dit l'article 14, dépasse le chiffre nécessaire au service des pensions et secours, l'excédent constitue une réserve destinée à couvrir, jusqu’à due concurrence les déficits qui pourraient se produire ultérieurement et à rembourser les avances de l'Etat ».

Un exemple fera mieux comprendre le principe du système adopté par le législateur de 1905.

Supposons que le chiffre des rentes et secours accordée chaque année s'élève à. . . . 500.000 fr.

On demandera annuellement aux diverses ressources de la caisse une nr 0 ST er NE PSE h.000.000 »

La première année, on prélèvera

pour le paiement des indemnités. . 500.000 »

(1) Journal Officiel, annexe 2664, p. 1827.

On mettrà en réserve la différence. 3.500.000 » La secoride année on prélèverà

pour le règlement des indemnités . 1.000.000 D On mettra en réserve la différence. 3.000.000 » Ce qui portera la réserve à . . . 6.500.000 » La troisième année, on prélèvera. 1.500.000 » On mettra en réserve la différence. 2.500.000 » Ce qui portera la réserve à. . . 9-000.000 »

et ainsi de suite.

On arrivera de cette façon à constituer un fonds de

réserve important, dont les revenus viendront s'ajouter chaque année aux ressources de la Caisse et pourront servir en cas d'insuffisance de ces ressources au règlement des pensions et secours prévus par la Loi.

Avec la constitution de ce fonds de réserve, il devient inutile, même dans les mauvaises années, de recourir aux avances remboursables de l'Etat.

Enfin, l’article 14 prévoit même, dans son deuxième alinéa, la possibilité d’une réduction des taxes et cotisations :

Dans le cas où, par suite de l'élévation du jonds de réserve, la situation économique et la prospérité de la Caisse de Prévoyance le permeltraient, les cotisations des participants pourront être réduiles, ainsi que les

laxes correspondantes.

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