GESTION ET ADMINISTRATION
Au point de vue administratif, le législateur de 1905 a, dans un but d'économie, confié la gestion de la Caisse aux organes qui étaient déjà chargés de la gestion de la Caisse des Invalides de la Marine.
C'est ce que décide l’article 17 ainsi conçu :
Le Ministre de la Marine est chargé de la gestion de la Caisse de Prévoyance, avec le concours des fonctionnaires el agents ayant l'administration et la gestion de la Caisse des Invalides de la Marine.
Le contrôle Jinancier de l'institution appartient à la Commission supérieure de l'Etablissement des Invalides de la Marine.
Sur ce point, le législateur de 1905 ne faisait que reproduire ce qu’avaii fait, avant lui, celui du
21 avril 1898.
or
Mais alors que cette dernière prévoyait que ladministration était confiée à un Conseil composé :
1° Des membres titulaires de la Commission Supérieure des Invalides de la Marine ;
2° D'un certain nombre d'inscrits maritimes et d’armalteurs.
La loi de 1905 modifiait la composition de ce Conseil d'Administration.
C'est là l’objet de l’article r8 de cette Loi qui déclare que :
IL est créé au Ministère de la Marine un Conseil d’Administration spécial de la Caisse de Prévoyance. Ce Conseil est composé :
1° De deux Sénateurs et de deux Députés, dont l’un Président, nommé par le Ministre de la Marine ;
o° De deux représentants du Conseil Supérieur de l'Etablissement des Invalides, désignés par ce Conseil ; . 3° D'un Conseiller d'Etat et d'un Conseiller à la Cour des Comptes, nommés par le Ministre de la Marine :
h° Du Directeur de la Marine Marchande et de l'Ad-
-ministration de l'Etablissement des Invalides, membres de droit ;
0° De cinq représentants de l'armement et de cinq représentants des participants, nommés par leurs comités ou syndicats respectifs, à raison d’un capitaine au long cours, un représentant des officiers mécaniciens, un inscrit du pont ou de la machine, un agent du service général et un pêcheur.
Les membres désignés aux paragraphes 1, 2, 3 et
D sont désignés pour trois ans.
IL est spécialement consullé sur l'emploi et le placement des fonds de la Caisse de Prévoyance et donne son avis sur les questions et projets relatifs à l’organisation et à la réglementation de l'institution.
L'article 22 décide, dans son paragraphe r, que :
Les fonds de la Caisse Nationale de Prévoyance sont employés en rentes sur l'Etat, en valeurs du Trésor et en obligations garanties par l'Etat.
Enfin, l’article 28 déclare que la Caisse de Prévoyance supporte les dépenses d'administration qu'entraîne son fonctionnement.
Le même article ajoute qu'en ce qui concerne le service central à Paris, les frais de personnel et de matériel ne peuvent dépasser 1 0/0 des ressources moyennes de la Caisse pendant les trois dernières années.
L'article 20 spécifie la forme et les délais dans lesquels les demandes doivent, sous peine de déchéance, être introduites par le marin ou ceux de ses ayants droit qui entendent faire valoir leurs droits à lun des secours ou pensions prévus par la Loi du 29 décembre 1905.
La réclamation doit être introduite sous la forme d'une demande écrite ou verbale adressée à l’Administration de la Marine, dont il est délivré un récépissé.
C'est daus les six mois qui suiveut son débarque-
ment ou son retour en France que le participant doit faire cette demande.
Il est accordé aux veuves et orphelins, pour faire cette demande, un délai d'un an à partir du jour de la mort du participant ou de deux ans à partir du Jour où l’on a reçu pour la dernière fois de ses nouvelles.
Lorsque le marin est disparu, la demande doit être instruite dès que la disparition du marin ou la perte corps et biens du navire qu’il montait a été établie par le Ministre de la Marine.
La procédure à employer est la même que celle nécessaire à l'obtention des pensions de demi-solde de la Caisse des Invalides.
Nous avons eu l’occasion de dire, en étudiant la nature des allocations de la Caisse de Prévoyance, que l’article 21 décidait que :
1° L'indemnité journalière était accordée sans délais par l’administration du quartier et pour une durée maxima de quatre mois, sauf recours au Ministre de la Marine, dans la huitaine ;
2° À l'expiration de ces quatre mois, et sur l'avis conforme de la Commission de Visite, l'indemnité temporaire pouvait être transformée, par décision ministérielle, en indemnité renouvelable de six mois en six MOIS ;
3° Au bout de trois ans, et toujours sur l'avis de Ja Commission de Visite, l'indemnité était, où définitivement supprimée, ou transformée en pension d'infirmité.
L'article 23 décide qu'une fois hquidés conformé-
ment au tarif annexé à la Loi. les secours ou pensions sont inscrits sur un Grand Livre, à l'Administration Centrale de la Caisse des Invalides, et qu'un certificat d’inscripüon, véritable titre de rente est délivré au titulaire.
« Les arrérages des pensions viagères et des secours annuels de la Caisse de Prévoyance — dit l'article 2/ — sont payés par trimestre, sur la production d’un certificat de vie. »
L'article 25 édicte une déchéance et décide que :
1° Les pensions et secours sont rayés du Grand Livre après trois ans de non réclamation des arrérarages, sans que leur rétablissement donne lieu à un rappel des arrérages échus antérieurement à la réclamation ;
2° La même déchéance est applicable aux héritiers ou ayants cause du pensionné qui n'auraient pas produit la justification de leurs droits dans les trois ans du décès de leur auteur.
L'article 26, comme l’article 29 de la Loi du 9 avril 1898, déclare que toutes les pièces relatives à l’exécution de la Loi sont délivrées gratuitement par les Maires ou les Syndics des gens de mer et dispensés
des droits de timbre et d'enregistrement.