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c’est maintenant l'Etat qui, seul, exploite l'Assurance sur laiwWie
Nous répondrons que l’expérience est encore trop récente pour qu'on puisse se prononcer, et nous rappellerons les difficultés qui se sont élevées entre l'Etat italien et les Compagnies d'Assurances étrangères, difficultés qui sont encore loin à l'heure actuelle d’être solutionnées.
En France, l'Etat ne pourrait monopoliser l’exploitation des Assurances qu'après avoir justement et préalablement indemnisé tous ceux à qui cette exproprialion causerait un préjudice : les actionnaires, les agents et courtiers, les salariés.
Les bénéfices financiers que l’Etat retirerait de cette exploitation ne compenseraient certainement pas le sacrifice pécuniaire considérable que nécessiterait cette expropriation.
Ces bénéfices seraient d’autre part peu de chose à côté des ressources considérables que l'Etat retire aujourd'hui, sous formes de taxes et d'impôts divers, de l'exploitation des diverses formes d’Assurances par l'initiative privée. Le contribuable n’y trouverait donc aucun intérêt.
Cette mainmise de l'Etat sur une industrie privée ne paraît pas plus souhaitable pour le public :
Le commerçant, l'industriel, le simple particulier, sont aujourd'hui sollicités à domicile par des intermédiaires, qui ne demandent qu'à leur donner tous les renseignements qu’ils peuvent désirer et vont même plutôt au-devant de ces désirs, en leur expo-
sant, sans qu'ils le demandent, les risques qu'ils courent, et l'intérêt qu'ils ont à s’assurer.
Avec le Monopole, ce commerçant, cet industriel, ce simple particulier, seraient obligés de se rendre eux-mêmes dans les Bureaux de l’Administralion, où ils devraient s'adresser à des fonctionnaires sûrement moins complaisants que ces intermédiaires. Il est alors à peu près probable qu'ils ne s’assureraient plus ou qu’ils s’assureraient moins. Et cela est si vrai que les partisans du Monopole, eux-mêmes, déclarent que celui-ci n’est pas possible sans l'obligation.
Monopole. Obligation. — Telles sont les deux caractéristiques de la Caisse de Prévoyance.
Le législateur du 21 avril 1898, en créant l’institution de la Caisse de Prévoyance, a fait faire un pas en avant au socialisme d’Etat.
Si donc la majorité du Parlement n'est pas socialiste, elle le reconnaîtra un jour, en faisant table rase de l’institution de la Caisse de Prévoyance des Marins Français, ou du moins en réduisant ses attributions et en limitant son rôle à celui d’une Caisse Nationale d'Assurances contre les accidents des marins, analogue à la Caisse Nationale d'assurances en cas d’accident.
La Loi du 9 avril 1898 serait alors étendue à tous les salariés de l’industrie maritime, comme elle l’a été à ceux du commerce (Loi du 12 avril 1906) comme elle va l’être incessamment aux gens de maison, aux salariés des industries forestières, et dans un avenir
plus ou moins lointain aux ouvriers agricoles. Bien que nous soyons partisans de la distinction entre les accidents provenant du maniement de l'outil-bateau, ét ceux résultant du «fait de Dieu », comme disent les Anglais, nous estimons que cette distinction ne doit pas être spéciale à l’industrie maritime. Cette distinction a déjà été faite par la jurisprudence qui a décidé que les accidents dus aux forces de la nature (foudre, insolation, etc.) ne pouvaient donner ouverture à la Loi du 9 avril 1898, comme étant survenus à l’occasion du travail (r), si ce n’est dans le cas où ce travail a contribué ces forces en mouvement ou à en aggraver les effets.
Parmi les décisions rapportées ci-dessus, certaines sont relatives à des accidents en tous points semblables à ceux dont peuvent être victimes les marins.
Mort d’un marinier foudroyé en conduisant un radeau. Trib. civ., Bourg, 30 janv. 1900.
Mort d’un ouvrier occupé dans une barque à extraire
CH) CIN re r0idéc.- 1902, DXP: 12337:
Toulouse, 11 juin 1903, D. P. 1904. IL. 172.
Req., 15 juin 1903, D. P. r904. I. 269.
Civ. r., 2 mars 1904. D. P. 1904. I. 553.
Trib. civ. Bourg, 30 janv. 1900. D. P. r9o1. I. 339. Trib. civ. Batonne, 20 mars 1900. D. P. ibid.
Trib. civ. Bordeaux, 3 déc. 1900. D. P. ibid. Toulouse, 11 juin 1903. D. P. r904. IL. 172.
Tnib. civ. Rennes, 23 mars 1900. D. P. r901. Il. 339. Tmib. civ. Wassy, 22 nov. 1900. D. P. ibid.
Trib. civ. Troyes, 12 déc. 1900. D. P. ibid.
Tnib. civ. Lyon, 3 mai 1901. D. P. ibid.
Civ. r., 10 déc. 1902. D. P. 1908. I. 337.
Req., 8 juin 1904. D. P. 1906. [. 107.
du sable et qui, surpris par un ouragan subit, a chaviré et s’est noyé, le fait d'extraire du sable n'ayant pu en rien contribuer à déchaîner la tempête ou à en aggraver les effets. Toulouse, 11 juin 1903.
La distinction entre les accidents du travail et ceux dus aux forces de la nature, résulte donc de la Loi du 9 avril 1898 elle-même, et n’a pas besoin de faire l'objet d’un texte spécial.
Si cette Loi du 9 avril 1898 était étendue aux industries maritimes, ce serait à l’armateur (ou à son assureur) qu'il appartiendrait de prouver que l’accident est dû aux forces de la nature.
Dans les cas où il rapporterait cette preuve, le marin tué ou blessé n’aurait droit à aucune indemnité. Il appartiendrait aux salariés de l’industrie maritime de contracter eux-mêmes une assurance complémentaire pour le cas où cette preuve serait faite. Nous sommes persuadé que les Compagnies d’Assurances privées conseutiraient à garantir ce risque moyennant une prime annuelle minime.
Le contrat prévoyant des indemnités forfaitaires pour les cas de mort, incapacité permanente, totale ou partielle, incapacité temporaire, contiendrait une
clause ainsi conçue :
IL est bien entendu que le présent contrat ne donnera lieu au versement des indemnités prévues en faveur de l’assuré ou de ses ayants droit qu'au cas où l’armateur patron ou à son déjaut l'assureur qu’il se sera substitué, aura déjà jaït juger définitivement que l'accident est dû à
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une force de la nature et qu’il ne donne point ouverture à la Loi du g avril 1898 et à celle du...
Les contrats contenant pareille clause ne pourraient donc jamais donner naissance à des procès et cela diminuerait d’autant le coût de la prime.
Le seul obstacle à l'extension de la Loi du 9 avril 1898 aux entreprises maritimes paraît être le fait que le marin, pour ne pas perdre au change, devrait continuer à être garanti pour les maladies ayant leur cause directe dans un risque de leur profession.
Cet obstacle n’est cependant pas insurmontable. La question des « maladies professionnelles » chez les ouvriers de l’industrie est depuis longtemps à l’étude et nous croyons pouvoir affirmer que le jour n’est pas loin où la théorie du « risque professionnel » leur sera étendue.
En ce qui concerne les marins, la loi qui leur
.accorderait le bénéfice de la Loi du 9 avril 1898 et des lois postérieures, pourrait décider que ce bénéfice s’étendra aux maladies ayant leur cause directe dans un risque de leur profession.
Cette loi pourrait revêtir la forme suivante :