‹ La Marine Marchande et le Risque ProfessionnelChapitre 58 sur 76 · PROJET DE LOI · texte numérisé non relu

PROJET DE LOI

ARTICLE PREMIER. — La législation sur les responsabilités des accidents du travail est étendue à toutes les entreprises maritimes au profit exclusif de tous les inscrits maritimes, à partir de l’âge de dix ans, et du personnel non inscrit embarqué sur tous les bâtiments de mer français autres que les navires de guerre ou ceux affectés exclusivement à un service public.

ART. 2. — Les maladies atteignant les marins et ayant leur cause directe dans un risque de leur profession leur donnent droit aux mêmes indemnités que les accidents survenus par le fait du travail ou à l’occasion du travail.

ART. 3. — Si le matelot a dû être laissé à terre, 1l est rapatrié aux dépens du navire ; toutefois, le capitaine peut se libérer en versant entre les mains de l'autorité française une somme à déterminer d’après un tarif qui sera arrêté par un règlement d'administration publique lequel devra être revisé tous les trois ans.

L'indemnité journalière du marin laissé à terre lui est payée Jusqu'à sa guérison ou jusqu'au moment de la consolidation de la blessure ou le jour où la maladie devient chro nique.

ART. 4.— Les articles 262, 263, 264 et 265 du Code de com merce, la Loi du 29 décembre 1905 et celles postérieures qui l'ont modifiée où complétée, sont supprimées.

Ant. 5.— La Caisse Nationale de Prévoyance continuera à verser aux bénéficiaires les indemnités prévues par la Loi du 29 décembre 1905. mais seulement pour les accidents et ma-

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