ROUE
ladies survenus avant la promulgation de la présente loi (1).
L’excédent des ressources de la Caisse de Prévoyance sera, s’il y a lieu, affecté à la constitution d’un fonds de garantie spécial analogue à celui prévu par l'article 24 de la Loi du 9 avril 1898.
ART. 6. — Tant qu’elle n’aura pas été débarquée et durant son rapatriement, la victime sera soignée par le médecin du bord, s’il y en a un. Elle pourra toujours, dès son débarquement, faire choix elle-même de son médecin et de son pharmacien, conformément à la Loi du 9 avril 1898.
ART, 7. — Toutes les règles de procédure et de compétence édictées par la Loi de 1898 sont applicables aux marins victimes de risques de leur profession. Toutefois, et jusqu’au débarquement de la victime, les attributions du juge de paix sont confiées au capitaine, mais avec la restriction que les décisions du capitaine seront toujours susceptibles d'appel devant le juge de paix.
Le délai d'appel de la décision du capitaine aura comme point de départ le jour du débarquement.
ART. 8. — Seules les Sociétés mutuelles, Compagnies anonymes et Syndicats de garantie, autorisés à pratiquer l’assurance contre les accidents du travail, pourront assurer individuellement les marins contre les accidents causés par la force de la nature et ne donnant pas lieu à l'application de la présente loi,
Arr. 9.— Toutes les dispositions de la Loi du g avril 1898, non contraires à la présente loi, sont applicables aux marins victimes de risques de leur profession.
(1) L'application de cette disposition ne serait guère possible si la loi du 29 décembre 1905 avait adopté le système de la Répartition. Elle n’eût nécessité aucune mesure spéciale, avec le système adopté par la Loi du 29 décembre 1905, un règlement d'administration publique pouvait régler les détails de cette apphieation.
MODÈLE DE POLICE D’ASSURANCE CONTRE LES RISQUES PROFESSIONNELS DES MARINS
LOI DU 9 AVRIL 1898, DES 22 MARS 1902, 31 MARS 1908 12: AVRIL TOOÛLET DU Sr
Aulorisation ministérielle du .
Considérations générales de la police