ET LES ENNEMIS
Il arrivait fréquemment autrefois qu'un navire marchand était attaqué par des pirates ou même par les marins d'une nation ennemie. Ce cas est devenu heureusement fort rare aujourd'hui.
L'article 263 déclare que lorsqu'un matelot est blessé dans ces conditions, il est «( traité, pansé et rapatrié de la manière indiquée à l'article 262, aux dépens du navire et du chargement ». ;
Les frais de traitement, pansement et rapatriement sont donc à la fois à la charge de l’armateur et du chargeur, et cette solution est logique et équitable, puisque le marin a combattu pour le salut commun du navire et de la cargaison. Ces frais sont considérés comme des avaries communes, aux termes de l’article 400-6° du Code de Commerce et sont rapatriés suivant les règles relatives à la contribution à ces avaries.
Pour donner lieu à l'application de l'article 263, deux conditions sont nécessaires ; 1l faut :
1° Que la blessure ait été reçue en combattant ;
2° Qu à la suite du combat, le navire et la cargaison aient été sauvés. :
Au cas où la première seule de ces conditions est remplie, c’est l’article 262 qui reçoit son application, c'est-à-dire que les frais de pansement, traitement et rapatriement restent à la charge de l'armateur seul. Comme celles de l’article 262, les dispositions de l’article 263 ont été déclarées d'ordre public.
Mais cette mesure n'a été prise que dans l'intérêt des marins, elle laisse donc, à notre avis, l’armateur et le chargeur libres de régler à leur guise leur contribution respective au paiement des frais de pansement, traitement et rapatriement des matelots blessés en combattant les pirates ou les ennemis.
Bien que le texte de l’article 263 soit muet en ce qui concerne la question des loyers, les auteurs s’accordent à décider qu'ils continuent à courir, mais ils ne sont point d'accord sur la question de la contribution des chargeurs au paiement de ces loyers.
Valin (1) les fait « tomber sur la cargaison comme sur le navire ». M. de Valroger (2) est également de cet avis, alors que les autres auteurs (3) décident que le paiement des loyers doit rester en entier à la charge de Farmateur en vertu de l’article 262, puisque l’arti-
(1) 4 pare
(2) Tome II, N° 607.
(3) Bédarride, I, p. 605. Demangeat, IV, 302. Desjardins, HI, N° 507. Lyon-Caen, V, N° 461.
cle 263 ne parle pas des loyers et que l’article 400-6° ne prévoit pas les frais de pansement et de nourriture.
Cette dernière opinion nous paraît la seule conforme au texte de l’article 263, mais il faut reconnaître que ce texte manque de logique.