PRIMES ET DÉCLARATIONS DE SALAIRES
ART. 3. — La prime est calculée sur le montant des salaires ; elle est payable de la manière déterminée aux conditions particulières de la police, et contre quittance émanant de la Direction.
Le souscripteur doit verser à la Compagnie une provision, calculée sur les salaires et rémunérations de tout ordre touchés par son personnel dans le cours d’une année et fixée aux conditions particulières.
Cette provision sera affectée, à due concurrence, au paiement de la dernière prime; quand le contrat prendra fin, pour quelque cause que ce soit, et l'excédent, s’il y a lieu, sera remboursé au souscripteur.
Il doit être tenu compte, pour le calcul des primes, de la totalité des rémunérations effectives touchées par le person-
Hot
nel du souscripteur, soit en argent, soit en nature (logement, chauffage, nourriture, pourboires, etc.), qui devront être indiquées dans les déclarations trimestrielles. Les ouvriers et matelots âgés de moins de seize ans et les apprentis ou mousses devront être compris pour un salaire au moins égal au salaire le plus bas des ouvriers ou matelots valides de la même profession occupés dans l’entreprise (articles 8 et 10 de la Loi ci-dessus).
La Compagnie aura en tout temps le droit de faire vérifier l'exactitude de ces relevés. À cet effet, le souscripteur devra communiquer aux délégués de la Compagnie tous ses registres et pièces de comptabilité quelconques, rôles d’équipage, etc.
Dans le cas où le souscripteur ne pourrait pas produire ou
ne tiendrait pas de livre de paie, la prime serait calculée
d’après les déclarations faites dans la présente police, sous réserve de pénalités prévues en cas de sinistre.
La garantie ne prend effet que du lendemain à midi du paiement de la première prime ou de la provision indiquée ci-dessus.
Arr. {4. — En cas de non paiement des primes ou de défaut de déclaration des salaires aux époques respectivement fixées dans la police, et trois jours après l’envoi d’une lettre recommandée, qui, de convention expresse, vaudra mise en demeure, la garantie sera auspendue au regard du souscripteur, jusqu’au lendemain du complet paiement des primes, et la Compagnie aura le droit de le poursuivre en justice, et même de résilier la police par une deuxième lettre recommandée, soit dès l'expiration dudit délai de trois jours, soit durant les poursuites, à toute époque, jusqu’au paiement des primes arriérées, les primes échues ou exigibles jusqu’à la résiliation lui restant acquises ; si le souscripteur est admis à payer la prime par fraction la prime de l’année entière devient exigible à défaut de paiement d’une des fractions à son échéance.
Il est expressément convenu que la Compagnie justifiera de façon suffisante de l’envoi des lettres recommandées et de leur contenu par la seule production de ses copies de lettres
A 4 L sera: do ctttatish inter MRC
et des récépissés de la poste, et que ces lettres produiront leurs effets, nonobstant le refus du destinataire.
ART. 5. — La Compagnie s’obligeant, aux termes du présent contrat, et jusqu'à sa résiliation, à effectuer tous paiements d’indemnités et toutes constitutions de réserves pour rentes, en raison de sinistres qui peuvent atteindre le personnel assuré, le souscripteur, qui aura induit la Compagnie en erreur, soit sur le nombre du personnel, soit sur la profession, soit sur l'appréciation du risque, soit sur le montant des salaires et rémunérations perdra le bénéfice. de l'assurance.
Il en sera de même, en cas d'accident survenu à un ouvrier qui ne serait pas régulièrement inscrit sur les livres ou feuilles de paie du souscripteur, en cas de destruction des livres de paie ou de comptabilité autrement qu’à la suite d’un cas de force majeure, ou dans le cas où il ne serait pas tenu de livre régulier conformément à l’article 2.
Les primes payées ou exigibles, ainsi que celles applicables aux salaires non déclarés, resteront acquises à la Compagnie, qui aura, en outre, le droit de résilier la police par lettre recommandée.