‹ La Marine Marchande et le Risque ProfessionnelChapitre 62 sur 76 · SINISTRES · texte numérisé non relu

SINISTRES

Arr. 6. — La Compagnie étant, par les présentes, substituée au souscripteur pour le règlement des indemnités dues aux victimes d'accidents ou à leurs représentants, a seule la direction des procès.

En conséquence, le souscripteur est tenu, à peine de déchéance, de faire parvenir au plus tôt à la Compagnie, au plus tard dans les huit Jours de chaque débarquement, une copie conforme de la déclaration et du certificat médical initial ; le souscripteur devra en outre donner à la Compagnie tous les renseignements qu’elle croira devoir lui demander sur les causes et les suites de l'accident. Il devra également lui transmettre, dans les trois jours de leur réception, tous avis, lettres, sommations, citations et pièces quelconques qui lui seraient adressés, ou signifiés, ainsi qu'à ses préposés, à

l’occasion des accidents. Aucun règlement amiable ne pourra être fait en dehors de la Compagnie. :

Les rentes seront payables conformément à la Loi; les indemnités quotidiennes seront payées par l'assuré, après autorisation de la direction de la Compagnie, et remboursées par un mandat dont le montant viendra en déduction de la prime du trimestre courant.

AnT. 7. — La Compagnie est subrogée par les présentes dans tous les droits et actions du souscripteur contre les auteurs responsables de l’accident, dans les termes de Particle 7 de la Loi du 9 avril 1898 modifiée par celle du 22 mars 1902.

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