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Et si l’on ajoute à ces 419.288 tonneaux les 44 tonneaux supplémentaires que nous a rapportés l’accord du 20 décembre 1920 relatif à l’échange de certains cargos. déterminés contre des navires à passagers, on constate que le montant, en vapeurs, du tonnage ex-ennemi reçu finalement par la France s’est élevé à 419.332 tonneaux.
Mais il importe de bien remarquer que, sur ce tonnage, 208.448 tonneaux seulement nous étaient attribués à titre de réparations; le reste ne nous revenait qu’à la suite. de tractations avec l’Angleterre, tractations qui avaient pour but, comme nous l’avons vu, de nous rendre définitivement propriétaires de navires qui, gérés par la France, eussent, sans les accords dont nous avons parlé, fait retour à l’Angleterre.
Ainsi donc, fa France qui avait perdu, du fait de la guerre, plus de 700.000 tonneaux de vapeurs, ne recevait à titre de compensation que 420.000 tonneaux environ, alors que certains pays, tel le Brésil, se voyaient attribuer un tonnage considérablement supérieur à celui qu'ils avaient perdu du fait des hostilités.
Si encore les demandes que, sur la pression des armateurs, le Gouvernement français avait formulées à l’effet
d'obtenir une augmentation du tonnage « paquebots » compris dans notre part, avaient reçu satisfaction, l’injustice commise à notre égard eût été atténuée; mais toutes les démarches entreprises dans ce sens se heurtèrent à l'opposition de l’Angleterre, opposition d'autant plus inexplicable que ces mêmes navires que la France sollicitait pour elle, la Grande-Bretagne devait, au cours de l’année 1921, les revendre à l’Allemagne dans des conditions de prix bien inférieures non seulement à celles auxquelles nous aurions consenti à nous en rendre acquéreurs, mais encore aux conditions auxquelles, toutes proportions gardées, nous avaient été rétrocédés les 150.000 tonneaux de l’accord Bignon-Maclay. C’est ainsi que, le 6 juillet 1921, le Gouvernement britannique vendait à la « Hamburg Sudamerikanische », au prix de 120.000 £, un des paquebots les plus luxueux de la flotte allemande, le Cap Polonio, construit en 1914 et d’une jauge brute totale de 20.597 tonneaux, tandis que, le 24 octobre suivant, il cédait au prix de £ : 70.000, à la Société « Hugo Stinnes », le paquebot Bahia Castillo, construit en 1913 et d’une jauge brute de 9.952 tonneaux, donnant ainsi à l’Allemagne les moyens de reprendre plus rapidement son rang maritime d’avant-guerre.
En dehors des 419.332 tonneaux de vapeurs ex-allemands, la France a encore reçu, au titre des réparations, mais directement :
14° 34 voiliers jaugeant ensemble 82.968 tonnes brutes.
2° 43 bateaux de pêche jaugeant 3.217 tonnes brutes.
L’attribution des. bateaux de pêche s’est faite dans des conditions spéciales.
On sait que, par le Traité de Versailles, l’Allemagne s'était engagée à livrer aux Gouvernements alliés le quart en tonnage de cette dernière catégorie de bâtiments. Sr donc, la Commission des Réparations s’en était tenue strictement à cette clause, elle eût été en droit d'exiger la remise de 24.375 tonnes brutes de bateaux de pêche. Mais, tenant compte d’une suggestion qui avait été faite à Versailles, le 13 août 1919, par les représentants de l'Allemagne, la Commission décida que le Reich serait autorisé à remettre seulement un certain tonnage de bâtiments existants à la condition de remplacer le tonnage exigible, mais non livré, soit par des unités à construire suivant les indications fournies par les Gouvernements. alliés, soit par des chalutiers, bateaux à moteur, machines, appareils, etc, d’une valeur équivalente au tonnage qu'ils représenteraient. Elle passa, à cet effet, le 8 mai 1920, avec la Délégation Allemande de la Navigation, une convention dite « Accord relatif aux bateaux de pêche », convention dont les principales dispositions étaient les suivantes :
« 14° Le Gouvernement allemand livrera immédiate- « ment les 23 bateaux de la Mer du Nord et 17 des 23 ba- « teaux de la Baltique qui seront choisis après examen « par le service maritime.
« 2° En ce qui concerne le solde des bâtiments de pê- « che à livrer, le Gouvernement allemand est prêt au « choix du Board à construire tonne pour tonne des bâ- « timents de pêche à vapeur sur les spécifications des.
« alliés en remplacement des bâtiments de pêche actuel- « lement dûs de quelque type que ce soit, ou à fournir « la valeur du tonnage neuf équivalent sous une forme « quelconque d’indemnité dans la mesure qui pourra « être spécifiée par le Board, à savoir : chalutiers, drif- « ters chalutiers, drifters, bateaux à moteur, moteurs, « machines à fabriquer les filets ou autres matériaux, « appareils ou bateaux servant ou se rattachant à l’in- « dustrie de la pêche, à la condition toutefois que les « Alliés ne réclameront pas exclusivement la construc- « tion de chalutiers à vapeur et que le prix moyen par « tonne des navires à construire ne dépassera pas le prix « moyen par tonne d’un chalutier à vapeur ordinaire.
« En ce qui concerne les indemnités données sous d’au- « tres formes que celles de bâtiments de pêche, on obtien- « dra le montant de ces indemnités de la façon suivante.
« On prendra pour base le tonnage dont cette indem- « nité doit représenter l’équivalent et la valeur du ton- « nage en chalutiers correspondants devra être égale à « celle des matériaux, machines, etc.., donnée comme in- « demnité, les quantités réelles devant être fixées sur la « base ci-dessus par une Commission mixte des Alliés et « des Allemands. »
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En exécution de cet accord, l’Allemagne a remis, aux Puissances alliées et associées, 47 unités jaugeant ensemble 10.676 tonnes brutes et qui ont été réparties comme suit :
Belgique : 5 bâtiments d’une jauge globale de 809 tonnes brutes.
France : 13 hâtiments d’une jauge globale de 3.217 tonnes brutes.
Grande-Bretagne : 29 bâtiments d’une jauge globale de 6.650 tonnes brutes.
Mais, à l’exception de l’Italie, qui a fait passer, pour son compte, une commande de matériel de pêche d’une valeur équivalente à celle de 424 tonnes brutes de chalutiers neufs, aucune Puissance n’a demandé l’application du paragraphe 2 de l’accord du 8 mai 1920.
Si maintenant l’on fait le total général du tonnage exallemand reçu par la France, tant en exécution du Traité de Versailles qu’en vertu des divers accords interalliés, on arrive à ce résultat que notre pays s’est vu attribuer, en définitive :
1° 419.332 tonneaux bruts de vapeurs ex-allemands.
2° 82.968 tonneaux bruts de voiliers ex-allemands.
3° 3.217 tonneaux bruts de bateaux de pêche (chalutiers) ex-allemands.
soit au total 505.517 tonneaux de jauge brute. * *
Pour quelle somme ces 505.517 tonneaux de jauge brute ont ils été portés au débit de l’Allemagne et au crédit de la France dans le compte des réparations ?
Quelqu’étrange que cela puisse paraître, la valeur du tonnage ex-ennemi, dont la France est devenue proprié-
taire, n’a pas encore été déterminée. La seule chose qui, jusqu’à présent, ait été fixée par la Commission des Réparations est la valeur des 2.391.769 tonneaux de jauge brute livrés par l'Allemagne aux Alliés, en exécution du Traité . de Versailles, antérieurement au 1” novembre 1921. Cette valeur ressort à 760.244.469 marks-or, dont 745.000.000 pour les livraisons effectuées jusqu’au 1* mai 1921 (4) et 10.244.469 pour les livraisons postérieures à cette date (2).
Comment cette évaluation a-t-elle été faite ?
On se souvient que, par l’article 6 de l’accord de Spa du 16 juillet 1920, il avait été décidé que le montant des sommes à porter, pour les navires livrés par l’Allemagne, au débit des Puissances alliées, serait équivalent, pour l’Angleterre, au montant du prix réalisé par les ventes de bâtiments effectuées dans les conditions prévues par le dit article et, pour les autres Puissances, à la moyenne des prix résultant des ventes ci-dessus.
Mais ces dispositions furent repoussées par la Commnssion des Réparations, sinon intégralement, du moins en ce qui concerne leur application au montant des sommes dont l’Allemagne devait être créditée. La Commission estima, en effet, que « l’évaluation des livraisons effectuées par l’AI- « lemagne était une fonction judiciaire qui lui était spé- « cialement attribuée et que, en dehors d’un accord que « l'Allemagne n’a pas donné puisqu'elle n’a pas accédé à « l’arrangement de Spa, il n’appartenait pas aux Puis- « sances alliées de fixer, par entente entre elles seules, la
(1). Ces livraisons s'élèvent à 2.187.267 tonnes brutes. (2). Ces livraisons s'élèvent à 204.502 tonnes brutes.
« valeur de ces livraisons à un chiffre qui soit opposable « à l'Allemagne (1). »
C’est pourquoi, après avoir rejeté les propositions d’évaluation qui lui avaient été adressées par l’Allemagne et qui étaient manifestement exagérées, la Commission des Réparations procéda elle-même à une évaluation qui, basée, pour les unités remises antérieurement au 10 janvier 1920, sur leur valeur à cette dernière date, et, pour les autres, sur leur valeur au jour de la livraison, fit ressortir le prix moyen de la tonne de navire à 346 marks-or, alors que la vente des 1.850.000 tonneaux de bâtiments ex-ennemis à laquelle procéda Lord Inchcape fut faite, en moyenne, à environ £, : 10-16 la tonne, soit 216 marks-or.
Mais alors, que deviendra la différence entre le montant des sommes portées au crédit de l’Allemagne et celui dont les Puissances alliées seront débitées ? L'’article 12 de l’Arrangement Financier interallié de Paris, passé le 11 mars 1922 entre les Gouvernements français, britannique, belge, italien et japonais, résout le problème ainsi qu'il Suit :
« Au cas où il y aurait une différence entre les som- «mes dont l'Allemagne serait créditée et celle dont les « Puissances alliées seraient débitées, en conséquence « d’un accord interallié relatif aux livraisons en nature, « inscrites au compte de l’article 235, l’équilibre sera ré- « tabli par la répartition des obligations des séries C « effectuée de la manière suivante :
(1). Cf. Rapport sur les travaux de la Commission des Réparations de 1920 à 1922. Tome I p. 152.
« On supposera que l'Allemagne a été créditée de ces « livraisons au prix dont la Puissance intéressée a été « débitée en vertu du dit accord et que le chiffre définitif « total des obligations C a été fixé en conséquence.
« Les obligations C seront réparties entre les Puissan-
« ces conformément à l’Arrangement Financier de Spa. « Mais la Puissance intéressée sera tenue d’annuler, sur « le montant d'obligations C qu'elle aura reçu, une va- « leur nominale égale à la différence entre la somme dont « elle a été débitée et celle dont l’Allemagne aura été « créditée.
. « La Belgique ne devant, conformément à l’Arrange- « ment Financier de Spa, être débitée d'aucune somme « au titre des navires de mer qui lui ont été alloués ou « transférés, les dispositions ci-dessus ne s’appliquent « pas à cette Puissance en ce qui concerne les dits navi- « res. »
Tel est le principe suivant lequel on décida de régler la question des sommes à porter au crédit de l’Allemagne pour les navires livrés par elle aux Puissances alliées, conformément aux dispositions du Traité de Versailles.