‹ La Marine Marchande Française et le Traité de VersaillesChapitre 12 sur 30 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

Les Armateurs français et la question des réparations maritimes.

L'application du $ 5 de la partie VIII annexe III du Traité de Versailles

Une fois en possession des 505.517 tonneaux de navires ex-ennemis, dont il avait réussi à obtenir la propriété, qu’allait faire le Gouvernement français ? Conserverait-il ce tonnage ou, au contraire, se trouverait-il dans l’obligation de le répartir entre les armateurs français au prorata des pertes subies par chacun d’eux ?

La question, qui ne pouvait naturellement se poser que pour les bâtiments autres que ceux visés par l’accord franco-britannique du 22 avril 1920, ne présente plus évidemment, aujourd’hui, qu’un intérêt rétrospectif, mais il n’en était pas de même en 1920, époque à laquelle la flotte d'Etat était devenue une réalité et où l’on pouvait prêter à J’Administration l'intention d’accroître cette flotte à l’aide, précisément, des bâtiments ex-ennemis attribués à la France.

Or, que dit le Traité de Versailles ?

Il stipule, en son article 231, que : « ...l’Allemagne et « ses Alliés sont responsables, pour les avoir causés, de « toutes les pertes et de tous les dommages subis par les « Gouvernements alliés et leurs nationaux en conséquence

« de la guerre. » et il précise (art. 232) que l’Allemagne

devra réparer « tous les dommages causés à la popula- « lion civile de chacune des Puissances alliées et asso- « ciées et à ses biens, pendant la période où cette Puis- « sance à été en état de belligérance avec l’Allemagne, « par la dite agression par terre, par mer et par les ARS »

Ces textes montrent clairement, à eux seuls, quelle était l'intention des négociateurs du Traité de Paix. En contraignant l'Allemagne à pourvoir « au remplacement,

tonneau pour tonneau (jauge brute) et catégorie pour catégorie, de tous les navires et bateaux de commerce

et de pêche perdus ou endommagés par faits de

guerre », les signataires du dit traité, ef en particulier les représentants de notre pays, ne pouvaient avoir d’autre but que de permettre aux armateurs sinistrés de voir réparer, en nature, les pertes qu’ils avaient subies au cours des hostilités. Si d’ailleurs, en ce qui concerne la France, quelque doute subsistait encore sur ce point, l’esprit de toute notre législation depuis le début de la guerre, et principalement de la loi du 17 avril 1919, eût du suffire à le dissiper. On sait que cette dernière loi a posé le principe de la réparation intégrale des « dommages cer- « tains, matériels et directs, causés aux biens immobi- « liers ou mobiliers par les faits de guerre ». Le devoir du Gouvernement français n’était-il pas, dans ces conditions, d’appliquer aux sinistrés maritimes un régime identique à celui dont bénéficiaient les autres sinistrés ? Et pour réparer d’une facon véritablement complète les dommages maritimes, le seul moyen n’était-il pas de remettre aux armateurs en remplacement des bâtiments perdus, des unités équivalentes ?

Ces considérations ne devaient malheureusement pas empêcher le Gouvernement français de faire entrer la majeure partie des navires ex-ennemis attribués à la France dans cette fameuse flotte d'Etat qui devait peser si lourdement sur nos finances publiques; seuls, les bâtiments composant les 150.000 tonneaux rétrocédés par la Grande-Bretagne en vertu de l’accord Maclay-Bignon, ou du moins présentés comme tels aux Armateurs, furent, tout d’abord, vendus aux entreprises de navigation, à des conditions qui furent, pour certaines, particulièrement onéreuses.

La livraison des navires indiqués comme faisant parte du tonnage visé par l’accord du 22 avril 1920 ne se fit pas immédiatement. Un certain nombre de vapeurs rétrocédés se trouvaient exploités pour le compte du Sous- Secrétariat d'Etat du Ravitaillement, et celui-ci mit, comme condition, à leur vente, que les entreprises de navigation attributaires lui assureraient, pendant un minimum de six mois, et à des prix aussi raisonnables que possible, une arrivée de 30.000 tonnes de céréales par mois. Des négociations furent alors entamées entre ce département ministériel et M. de Lubersac, Directeur de la Société Franco-Anglaise d’affrètement et représentant des Armateurs, négociations qui aboutirent au résultat demandé par le Sous-Secrétariat d'Etat du Ravitaillement. Rien ne s’opposant plus à la livraison des navires susvisés, les 150.000 tonneaux vendus furent pris en charge, par.les armateurs intéressés, à des dates s’échelonnant du mois d'octobre au mois de décembre 1920.

ES

Gette prise en charge n’était, toutefois, que provisoire. Elle ne devait devenir définitive qu’au fur et à mesure de la signature des contrats de vente des bâtiments cédés.

Les dits contrats étaient au nombre de trois :

1° Une convention générale passée entre le Gouvernement français et les Armateurs ;

2° Une convention particulière pour chaque navire;

3° Une annexe à ce dernier contrat, indiquant les conditions dans lesquelles s’effectuerait le paiement de chaque bâtiment vendu.

Ces diverses conventions étaient libellées ainsi qu’il suit :

CONVENTION GÉNÉRALE POUR LA VENTE DES NAVIRES EX-ENNEMIS AUX ARMATEURS FRANÇAIS Entre :

Le Gouvernement français, représenté par le Ministre des Finances et le Sous-Secrétaire d'Etat au Ministère des Travaux Publics chargé des Ports, de la Marine Marchande et des Pêches.

D'une part,

Et les Armateurs français.

| D'autre part,

Au sujet de la vente des 150.000 tonneaux de navires ex-ennemis que la Grande-Bretagne s'engage à céder à la France suivant l’accord signé le 22 avril 1920 à Londres par les représentants des Gouvernements britannique et français.

1° Le Gouvernement français pose en principe que la priorité est donnée aux armateurs ayant perdu des navires du fait de la guerre pour l’achat des navires que la Grande-Bretagne cède au Gouvernement français, en exéeution de l'accord signé à Londres le 22 avril 1920.

2° Les armateurs français ayant droit d’achat désigneront un représentant unique muni des pouvoirs réguliers annexés à la présente convention, qui lui permettront de traiter en leur nom avec le Gouvernement francais. Ce représentant sera chargé de toutes les négociations entre les différents services du Gouvernement et de l’armement pendant la durée de l’application du contrat.

3° La valeur des navires est déterminée d’un commun accord par M. Cassignol, Commissaire du Gouvernement au siège social des Compagnies de Navigation subventionnées, représentant désigné par le Gouvernement français: et par M. de Lubersac, représentant désigné par les armateurs. Dans le cas où les arbitres ne pourraient pas arriver à s'entendre, le représentant du Gouvenement français et le représentant des armateurs nommeront un tiers: arbitre dont la décision sera sans appel et obligatoire pour les deux parties en présence.

Les bases d’évaluation seront celles du marché anglais. fournies par la Maison Kellock, expert de l’Amirauté britannique. Au cas où la valeur fixée diffèrerait de celle qui sera ultérieurement arrêtée par la Commission des Réparations, les ajustements de prix nécessaires, compte tenu de tous frais éventuels, seront faits pour chaque navire sur les paiements restant à effectuer par les armateurs après la décision de la Commission des Réparations.

&° La livraison se fera dans un port de France au premier retour de chaque navire après la signature de l’acte de vente.

5° L’acte de vente pour chaque navire est signé par: le représentant des armateurs et par l’acquéreur. La livraison du navire ne sera consentie qu'après apposition de ces deux Signatures.

Les paiements à effectuer seront faits en francs au cours de la livre sterling au jour fixé par le contrat pour

chacun des paiements, conformément à la formule eiannexée du dit contrat de vente qui sera exécuté par les parties intéressées.

L'acte de vente devra être signé avant le .......... pour tous les navires qui auront pu être visités en France avant cette date; pour les navires qui n’auraient pu être visitésavant le 5. suis à l’acte de vente devra être signé au plus tard 20 jours après le déchargement du navire dans un port de France.

6° Le représentant des armateurs et l’acquéreur rempliront les formalités nécessaires pour subroger l'Etat dans les bénéfices des polices d’assurances qui devront être contractées pour une valeur au moins égale à la valeur restant dûe des navires livrés aux acheteurs. Ils donneront pour cette valeur restant dûe des garanties de banque qui comporteront engagement formel cautionnant le paiement à i’Etat du montant différé du prix. Les noms des Banques intervenant, ainsi que la forme et l’étendue des engagements pris par elle, seront soumis, avant signature de chaque contrat, à l’agrément du Ministre des Finances. |

7° Le représentant des armateurs devra justifier auprès du Sous-Secrétaire d'Etat de la Marine Marchande qu’un accord avec le Sous-Secrétaire d'Etat au Ravitaillement a été passé, assurant les transports destinés à ce service par les navires en question.

8° Le représentant des armateurs donnera garantie au Sous-Secrétaire d'Etat au Ministère des Travaux Publics chargé des Ports, de la Marine Marchande et des Pêches, que les droits des Etats-Majors et équipages seront sauvegardés dans toute la mesure du possible.

9° Le contrat de vente est soumis aux conséquences de l'application éventuelle de la clause 7 de l’accord francobritannique du 22 avril 1920, qui se résume ainsi :

La France s'engage à ne choisir les navires entièrement disponihles et qui doivent constituer la part régu-

lière lui revenant d’après l’accord Wilson-Lloyd George, que parmi ceux qui sont actuellement gérés par elle.

Néanmoins, ik n‘est pas possible d'affirmer, dès maintenant qu’une autre Puissance ne choisira pas un ou plusieurs des navires lui revenant parmi ceux actuellement gérés par la France. S'il en était ainsi, la France aurait le droit de choisir des navires de même valeur en remplacement de ceux qui lui auraient été enlevés pour reconstituer sa part régulière. La Grande-Bretagne s’engage ‘d’ailleurs en ce qui la concerne, à ne pas choisir, pour sa part, de navires, parmi ceux revenant régulièrement à la France, ou parmi ceux qu’elle lui vend.

Il a été, en outre, verbalement convenu que la Grande- Bretagne s’efforcerait d’éviter que d’autres Puissances choisissent les navires leur revenant, parmi ceux visés cCidessus.

Au cas où cette clause jouerait, l’acheteur serait remboursé par le Gouvernement français des sommes versées ‘et des intérêts payés et de la somme forfaitaire fixée pour les réparations, intérêts compris.

Il aurait droit à prendre un nouveau navire parmi ceux remis à la France par la Commission des Réparations, ceci moyennant paiement du prix de ce nouveau navire dans les conditions indiquées ci-dessus.

Faït er triple expédition 4 Paris le Rte Le Ministre des Finances, Le Sous-Secrétaire d’Etat au Ministère des Travaux Publics, chargé des Ports, de la Marine Marchande et

des Pêches,

L’Acquéreur, Le Représentant des Armateurs,

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