CONTRAT DE VENTE DES NAVIRES EX-ENNEMIS AUX ARMATEURS FRANÇAIS
LÉRCSS SERRE PORT EN VE Re 1920 entre le Gouvernement français représenté par le Ministre des Finances et le Sous-Secrétaire d'Etat au Ministère des Travaux Publics chargé des Ports, de la Marine Marchande et des Pêches (ci-après appelé le vendeur).
D'une part,
FROMMANE amener palilsnctné alt et de Lubersac (représentant des armateurs) comme stipulé à la clause 2 de la note annexée (ci-après appelés acquéreurs) agissant herdiEREonde rer Me eu RAS UT
D'autre part,
1° Le vendeur s'engage à céder et l’acquéreur s’engage à acheter le vapeur............ PASSER ce uit EAN T RL RE GRR Es tonneaux de jauge brute avec tous les approvisionnements entamés, accessoires, rechanges et équipements appartenant à ce vapeur, pour la somme ET HUPES ere somme fixée et soumise à des ajustements comme il est dit à l’article 3 de la convention générale.
2° Le prix d'acquisition du dit vapeur sera payé comme suit : |
33 1/3 % de la valeur totale du navire déterminée par les experts à sa livraison, dans les conditions prévues à l’article 4 ci-après. |
24 % de la valeur totale du navire par acompte de 6 % tous les six mois pendant la première année et la deuxième année.
30 % de la dite valeur par acompte de 10 % payable tous les six mois pendant la troisième année et le premier semestre de la quatrième année.
12 1/3 % de cette valeur à la fin de la quatrième année.
L’acquéreur a le droit, sur préavis de 15 jours donné par écrit au vendeur, de se libérer à une date quelconque -de tout ou partie du solde restant et des intérêts échus.
Les sommes dues par l’acquéreur seront productives d'intérêt à compter de la livraison du navire, comme il est dit au paragraphe 4 ci-dessous, à un taux annuel qui sera de 2 % l’an, au-dessus du taux des avances de la Banque de France et exigible tous les six mois à compter de la date de la signature du présent acte de vente.
Les représentants des armateurs et l’acquéreur s’engagent à remplir les formalités nécessaires pour subroger l'Etat dans les bénéfices des polices d’assurances qui devront être contractées pour une valeur au moins égale à la valeur restant dûe des navires livrés aux acheteurs.
Ds s’engagent également à donner une garantie de Ban- “que pour cette valeur restant dûe.
3° Le vendeur s'engage à remettre le vapeur dans l’état où le Gouvernement allemand était tenu de le livrer aux Alliés, c’est-à-dire en bon état de navigabilité garanti par le certificat première cote d'inspection du Lloyd ou du Véritas. Si le navire est reconnu en bon “état de navigabilité, les frais de visite seront supportés par l’acquéreur. Si le navire n’est pas reconnu en bon état de navigabilité après l’inspection du Lloyd ou du Véritas, les frais de visite et de mise en état seront déterminés à forfait conjointement par l’expert du Gouvernement et par l’expert de l’armateur. Le montant de ces frais viendra en déduction de la somme à payer par l’acquéreur au titre de premier et de deuxième versement, à charge pour lui d’assurer les dites réparations; un délai forfaitaire sera fixé par les experts pour la durée de ces réparations.
4° Le vapeur sera considéré comme prêt à livrer :
a) Pour les vapeurs en bon état de navigabilité, aussitôt qu’aura été délivré le certificat de cote, première classe
du Lloyd et du Véritas et qu'aura été dressé contradictoirement l’état des lieux.
b) Pour les vapeurs non reconnus en bon état de navigabilité aussitôt qu'’aura été dressé l’état des lieux et après la ratification du procès-verbal des experts fixant le prix forfaitaire des réparations comme stipulé à là clause 3 ci-dessus. Toutefois, le paiement des 33 1/3 % n’aura lieu pour cette catégorie de vapeurs qu’à l’expiration du délai forfaitaire fixé pour la durée des réparations.
5° Immédiatement après le paiement des 33 1/3 7 du prix d'acquisition du navire conformément à la clause 2, et sur production des garanties, comme susdit, le: vapeur sera remis définitivement à l’acquéreur qui en prendra l'entière responsabilité, avec ses approvisionnements entamés, ses accessoires de rechange et son équipement.
Cette remise sera faite sous réserve de l’application éventuelle de la clause 7 de l’accord franco-britannique du 22 avril 1920 comme il est dit dans la convention générale.
6° Tout le charbon de soute et les approvisionnements. non entamés pour lesquels l’ordre d'embarquement aura déjà été donné au moment de la livraison du navire seront payés par l’acquéreur au prix coûtant du marché du port et au jour où la livraison sera faite.
7° La livraison comprendra tous les certificats de classification, ancres, chaînes, plans, spécifications, modèles ou rechanges en la possession des vendeurs se rapportant exclusivement au vapeur ainsi que le ou les chronomètres.
8° L’acquéreur s'engage à respecter l’accord conclu avec le Sous-Secrétaire d'Etat du Ravitaillement comme il est prévu à l’article 7 de la convention générale ainsi
qu’à l’article 8 de cette même convention relative aux Etats-Majors et aux équipages.
9° Toute contestation qui surgirait au sujet de l’application du présent contrat sera soumise à la décision de deux arbitres à Paris, dont l’un sera désigné par le vendeur et l’autre par l’acquéreur. Dans le cas où ces arbitres ne pourraient pas arriver à s'entendre, le représentant du Gouvernement français et le représentant des Armateurs nommeront un tiers arbitre dont la décision sera sans appel et obligatoire pour les deux parties en présence, les bases d’évaluation restant celles prévues à l’article 3 de la convention générale.
10° Les frais accessoires autres que ceux prévus à l’article 3 auquel pourra donner lieu le présent contrat et notamment les droits de timbre et d’enregistrement seront à la charge de l’acquéreur.
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Le Ministre des Finances, Le Sous-Secrétaire d'Etat. au Ministère des Travaux Publics, chargé des Ports, de la Marine Marchande et des Pêches,
L’Acquéreur, Le Représentant des Armateurs,