‹ La Marine Marchande Française et le Traité de VersaillesChapitre 6 sur 30 · RAR · texte numérisé non relu

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« L'Allemagne reconnaît le droit des Puissances alliées et associées au remplacement tonneau pour tonneau (jauge brute) et catégorie pour catégorie de tous les navires et bateaux de commerce et de pêche perdus ou endommagés par faits de guerre.

« Toutefois, et bien que les navires et bateaux allemands, existant à ce jour, représentent un tonnage très inférieur à celui des pertes subies par les Puissances alliées et associées, en conséquence de l’agression allemande, le droit reconnu ci-dessus sera exercé sur ces navires et bateaux allemands dans les conditions suivantes :

« Le Gouvernement allemand, en son nom et de façon à lier tous autres intéressés, cède aux Gouvernements alliés et associés la propriété de tous navires marchands de 1.600 tonnes brutes et au-dessus appartenant à ses ressortissants, ainsi que la moitié en tonnage des navires dont le tonnage brut est compris entre 1.000 et 1.600 tonnes et le quart en tonnage des chalutiers à vapeur ainsi que le quart en tonnage des autres bateaux de

pêche.

« Le Gouvernement allemand, dans un délai de deux mois après la mise en vigueur du présent Traité, re-

mettra à la Commission des réparations tous les navires et bateaux visés par le pragraphe premier.

« Les navires et les bateaux visés par le paragraphe premier comprennent tous les navires et bateaux : a) battant ou ayant le droit de battre le pavillon marchand allemand; ou b) appartenant à un ressortissant allemand, à une société ou à une compagnie allemande ou à une société ou compagnie d’un pays autre que les pays alliés ou associés et sous le contrôle ou la direction de ressortissants allemands; ou c) actuellement en construction : 1° en Allemagne; 2° dans les pays autres que les pays alliés ou associés pour le compte d’un ressortissant allemand, d’une société ou d’une compagnie allemande.

« Afin de fournir les titres de propriété pour chacun des navires remis comme ci-dessus, le Gouvernement allemand :

«&) Remettra pour chaque navire à la Commission des Réparations, suivant sa demande, un acte de vente ou tout autre titre de propriété établissant le transfert à la dite Commission de la pleine propriété du navire libre de tous privilèges, hypothèques et charges quelconques ;

« b) Prendra toutes mesures qui pourront être indiquées par la Commission des Réparations pour assurer

la mise de ces navires à la disposition de la dite Commission.

« Comme mode supplémentaire de réparation partielle, l'Allemagne s'engage à faire construire des navires de commerce, sur les Chantiers allemands, pour le compte des Gouvernements alliés et associés, de la facon suivante :

« a) Dans un délai de trois mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité, la Commission des Réparations notifiera au Gouvernement allemand le montant du tonnage à mettre en chantier dans chacune des deux années qui suivront les trois mois ci-dessus mentionnés ;

« b) Dans le délai de deux ans à dater de la mise en vigueur du présent Traité, la Commission des Réparations notifiera au Gouvernement allemand le montant du tonnage à mettre en chantier dans chacune des trois années qui suivront les deux années ci-dessus mentionnées ;

« €) Le montant du tonnage à mettre en chantier pour chaque année ne dépassera pas 200.000 tonneaux de jauge brute;

« d) Les spécifications des navires à construire, les conditions dans lesquelles ils devront être construits ou livrés, le prix par tonneau pour lesquels ils devront être portés en compte par la Commission des Réparations, et toutes autres questions relatives à la commande, à la construction et à la livraison des navires

ainsi qu’à leur entrée en compte, seront déterminés par la dite Commission.

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« L'Allemagne s'engage à prendre toutes les mesures que la Commission des Réparations peut lui indiquer en vue d’obtenir le plein droit de propriété sur tous les navires qui peuvent avoir été transférés pendant la guerre ou être en voie de transfert sous pavillons neutres, sans le consentement des Gouvernements alliés et associés.

« L’Allemagne renonce à toute revendication de quelque nature que ce soit contre les Gouvernements alliés et associés et leurs ressortissants, en ce qui concerne la détention ou l’utilisation de tous navires ou bateaux allemands et toute perte ou dommage subis par les dits navires où bateaux, exception faite des paiements dûs par suite de l’emploi de ces bateaux en conformité du Protocole d’Armistice du 13 janvier 1919 et des Protocoles subséquents.

« La livraison de la flotte commerciale allemande devra continuer à être effectuée sans interruption, conformément aux dits Protocoles.

« L'Allemagne renonce à toutes revendications sur des navires Ou Cargaisons coulés du fait ou par la suite d’une action navale ennemie et sauvés ensuite, et dans

« lesquels un des Gouvernements alliés ou associés ou « leurs ressortissants ont des intérêts, comme proprié- « taires, affréteurs, assureurs ou à tout autre titre, no- « nobstant tout jugement de condamnation qui peut avoir « été prononcé par un Tribunal des prises de l’Allema- « gne ou de ses alliés. »

Ces dispositions du Traité de Versailles peuvent paraître, au premier abord, très dures pour l’Allemagne. Mais, lorsque l’on considère l’acharnement avec lequel cette puissance s’est efforcée, pendant la guerre, d’anéantir les marines marchandes alliées, on conviendra qu'il était équitable au plus haut point que l’Allemagne supportât les conséquences de ses actes, en réparant, en nature, les dommages qu'elle avait occasionnés aux armements étrangers.

Certaines personnes ne manqueront pas, évidemment, d’objecter qu’en réduisant l’industrie des transports maritimes, en Allemagne, à sa plus simple expression, on risquait de provoquer une crise économique qui aurait une répereussion fâcheuse sur l’exécution du Traité de paix. Nous verrons combien ces craintes pouvaient être chimériques et que les exigences légitimes des alliés n’ont pas empêché l’Allemagne de redevenir, en quelques années, tant au point de vue du commerce maritime qu’au point de vue du commerce terrestre, une des principales puissances du: monde.

Avant d'examiner de quelle façon le Traité de Versailles a été exécuté, il importe de savoir quelle était exacte-

ment la situation de la marine marchande allemande à la fin des hostilités.

Au 1* août 1944, cette flotte jaugeait, comme nous l’avons vu, 3.599.900 tonneaux bruts. Or, compte tenu d’une part des navires saisis et conservés par les alliés en vertu de l’accord Wilson-Lloyd George dont nous avons parlé précédemment, d’autre part des bâtiments construits pendant la période de guerre, la marine marchande allemande ne comprenait plus, au 1°” janvier 1919, que 1.081 navires jaugeant ensemble 2.883.200 tonnes brutes, se décomposant comme suit :

873 vapeurs d’une jauge brute de 2.660.100 tonneaux. 208 voiliers — 223.100 tonneaux.

Sur ces 2.883.200 tonneaux, 2.039.300 tonneaux se trouvaient en Allemagne, le reliquat étant dans des ports neutres.

Lorsque la guerre prit fin, la flotte de commerce allemande se trouvait donc réduite de moitié environ par rapport à son tonnage du début des hostilités. Mais ce qui restait était certainement loin d’avoir la même valeur que ce qui avait fait l’objet de l’accord Wilson-Lloyd George. Presque tous les grands paquebots faisaient, en effet, partie des navires saisis par les Etats-Unis, et, exception faite de quelques belles unités dont aucune ne devait d’ailleurs nous être attribuée, la masse à partager entre les alliés n’avait pas une valeur commerciale bien considérable.

Dans quelles conditions les clauses du Traité de Versailles relatives à la livraison du tonnage ex-allemand furent-elles exécutées ?

Antérieurement à la date d'entrée en vigueur du dit Traité (10 janvier 1920), l'Allemagne avait déjà livré aux alliés, en exécution des protocoles d’armistice :

Tonneaux bruts 1° 332 vapeurs de 1.600 tonneaux et au-

dessus jaugeant ensemble ................ 1.756.406

2° 11 vapeurs de 1.000 à 1.600 tonneaux TARA TARA Le es a Tel 14.529

3° à bateaux de pêche jaugeant ensemble .. 861

soit 348 bâtiments ayant au total une jauge NU EE ee 2 RE PR RER 1.771.796

La livraison du reliquat du tonnage que le Traité de Versailles obligeait l'Allemagne à remettre aux alliés ne devait pas se faire sans difficultés.

Tout d’abord, la détermination exacte de ce tonnage n’était pas chose facile. Des modifications avaient été apportées, depuis 1918, par les Armateurs allemands à la jauge de certains bâtiments, modifications qui avaient eu pour résultat, soit de ramener au-dessous de 1.600 tonneaux la jauge brute de certains navires portés jusqu’alors sur les registres officiels comme ayant un tonnage supérieur ou au moins égal à ce chiffre, soit de réduire à moins de 1.000 tonneaux la jauge d’autres unités. Il fallait donc faire la discrimination entre les modifications faites de bonne foi et celles qui n’avaient d’autre but que d’obtenir le maintien sous pavillon allemand de bâtiments qui devaient être livrés aux alliés. C’est à quoi

s’employa la Commission des Réparations qui réussit, de la sorte, à récupérer 27 navires.

Ensuite, aès le début de 1920, le Gouvernement allemand s’efforça d’obtenir une atténuation des clauses du Traité de Versailles visant les réparations maritimes. Prétextant que de nouvelles livraisons de navires ne manqueraient pas d’avoir pour résultat d’entraver irrémédiablement le relèvement économique de l’Allemagne, le Reich, dans un mémoire présenté, en mars 1920, au service maritime de la Commission des Réparations, demanda à être relevé de l’obligation de livrer les navires non encore remis aux alliés. Cette demande demeura sans résultat, la Commission ayant estimé, après avoir entendu la délégation allemande, « qu’il n’avait pas été donné de raisons « suffisantes pour justifier une modification, dans le sens « demandé par la Délégation allemande, des termes de « l’annexe [IT ». Un second mémoire, présenté au cours de la même année, n’eut pas plus de succès et la livraison des navires allemands se poursuivit dans des conditions normales.

Enfin, le Traïté de Versailles ne contenant aucune clause relative au lieu de livraison des navires allemands, il fallut déterminer ce lieu, ce qui ne se fit pas, également, sans difficultés. À la suite de pourparlers laborieux, un accord fut conclu le 30 mars 1920, accord qui stipulait que la livraison des bâtiments encore dans les ports allemands, — et ils étaient nombreux — s’effectuerait dans le Firth of Forth, les frais occasionnés par cette remise devant être remboursés par les Puissances alliées attributaires, à la condition, bien entendu, d’être justifiés, ce

dont le service maritime de la Commission des Réparations serait seul juge.

Quant aux bâtiments qui se trouvaient dans les ports d'Europe (12 voiliers), de l’Amérique Centrale et de l’Amérique du Sud (32 vapeurs et 65 voiliers), leur livraison dût également faire l’objet de conventions spéciales. Mais, en fin de compte, la Commission des Réparations se vit remettre la moitié des voiliers alors immobilisés dans des ports européens (l’autre moitié avait été vendue ou sequestrée en pays neutres), la totalité des vapeurs qui se trouvaient dans les ports de l’Amérique Centrale et de l'Amérique du Sud (à l’exception toutefois d’une unité qui se perdit en revenant en Europe) et 45 voiliers sur les 65 qui étaient dans les mêmes ports {les 20 autres furent pris sur place par les Puissances alliées attributaires, le fait de les ramener en Europe ayant été jugé trop onéreux).

Finalement le tonnage livré par l’Allemagne en exécution des conventions d’armistice et du Traité de Versailles a été le suivant :

Tonneaux 1° 450 vapeurs de 1.600 tonnes brutes et BUS rh CE NN EE A PA Pres DAS 2.344.178 2° 68 vapeurs de 1.000 à 1.600 tonnes bru- EE RO ES PE TT CRT 86.468

(1). Le Traité de Versailles ne donnant aucune indication sur navires de 1.060 à 1.600 tonneaux qui devaient être livrés aux a1iliés, le choix en fut fait par entente aves le Gouvernement Alle-

mand.

Marchande à Sir Joseph Maclay, Controller of Shipping, en date du 14 äécembre 1920) :

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ATADO ES ee 5.124 DOTMCR Eee EREEE 1.523 Pl RE See 11.464 Buenos-Ayres 9.155 CASE 7.642 Christian Horn 2.672 DUT a.011 DUSSEUTO PIERRE 5.877 ÉLEROGD ES EEE 6.118 EMRTUNATDEN SES 2.767 Falkenburg ...... 1.434 GENRCTOIRES RER 8.063 HONOR 13 JHOPIQRE SERRE 4.281 Irma Woermann .. 2.304 TÉMINEUSEREETER 2.765 Kurt Woermann .. 2.263 Lulu Bohlen'...... 3.159 A reporter . 83.255

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