Cf. Gouçreard. Les Arsenaux de la mnrine
marine. Colbert jugeait que Tadministration d'un port est indivisible, qu'un seul ordonnateur y est suffisant, que toute l'autorité qu'il exerce doit être à sa charge, que sa responsabilité doit s'étendre à toutes les opérations qu'il dirige, à toutes les dépenses qu'il occasionne. M. de Sartine pensait difTéremment ; il jugeait nécessaire d'avoir dans les arsenaux deux autorités s'inspectant. se contenant l'une et l'autre, et il répartissait le pouvoir administratif entre le commandant et l'intendant.
Au premier abord, on pourrait supposer que cette répartition du rôle administratif était équivalente entre les deux fonctionnaires des ports, mais un examen plus approfondi fait bientôt reconnaître que l'égalité d'attribution n'était qu'apparente. L'action entraînante de l'ordonnateur des travaux annulait fatalement celle de l'ordonnateur des dépenses. « Toute la dépense des ports consistant dans les constructions, les réparations et les consommations, il n'y eut plus, dit Malouet, qu'une autorité, celle qui les ordonnait et non celle qui réglait la forme des délivrances et des paiements. » Pareille conséquence était inévitable : j'ajouterai, qu'elle était dailleurs parfaitement prévue par l'auteur du règlement nouveau. On se rappelle, en effet, que l'ordonnance de M. de Sartine était faite, moins dans le but de modifier les procédés administratifs que de ravir aux intendants et à leurs subordonnés civils l'autorité dont ils étaient investis. Elle ne bouleversait les choses que pour atteindre les personnes. Elaborée par des officiers de vaisseau, entre autres par Fleurieu,
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elle n'avait visé qu'à transférer, à ce qu'on appelait le militaire, la haute main sur les arsenaux*.
Malheureusement c'était une œuvre de réaction et, comme il arrive à toute œuvre de ce genre, elle dépassa la mesure. S"il était logique, indispensable même, d'attribuer aux officiers de marine une part prépondérante dans la direction des ports, il était mauvais de créer un régime administratif qui les rendait maîtres souverains des dépenses sans aucune responsabilité. Or tel était dans la pratique le résultat de l'ordonnance. En vain celle-ci avait-elle annoncé une inspection réciproque de chacun des éléments administratifs : ce contrôle permanent demeurait à l'état de vœu irréalisé, car les administrateurs civils étaient désarmés devant les administrateurs militaires ; n'ayant qualité ni pour régler les dépenses, ni pour les réduire, ni pour résister aux consommations, ils devaient se borner à enregistrer les délivrances, à tenir compte des salaires ou de la main-d'œuvre, à mandater les paiements. « L'intervention de l'intendant ne pouvait être que contradictoire ou passive : contradictoire, elle eût été aussi dangereuse qu'inutile, car c'eût été folie de lutter contre l'esprit et le terme de la loi qui avait voulu que les prérogatives, toute la prépondérance d'action et de direction appartinssent au corps militaire, elle était
1. Eitlradt d'un mémoire de M. de Sade, capitaine de vaisseau, rédigé en 1789 sur l'administration des ports : « Les administrateurs repoussaient avec grand soin les etîorts que faisaient les militaires pour prendre quelque part aux travaux de l'arsenal. Eu vain l'ordonnance de 1765 semblait en avoir ouvert l'entrée à ceux-ci, on savait les en dégoûter au moyeu des désagréments de toute sorte qu'oïl leur faisait éprouver. »
• lonc forcée d'être passive... En résumé, pour conserver les formes de l'ancienne comptabilité, on faisait subsister les administrateurs civils avec le droit apparent de concourir à toutes les dépenses, sans aucun moyen de les contrôler '. »
Le régime administratif de 1776 avait entraîné la suppression du corps d" administration et des écri- )'ains. « attendu, disait le préambule de Fordonnance, qu"on avait trouvé le moyen de pourvoir d'une manière plus simple et moins dispendieuse aux parties du service dont lesdits officiers d'administration et écrivains étaient chargés »; on ne conservait dans (diaque port, qu'un intendant assisté dun commissaire général et de quelques commissaires ordinaires, réduits presque au rôle de gardes-magasins, avec un certain nombre de commis aux écritures et de « commis aux appels- ». Comme pour restreindre davantage le pouvoir de l'intendant, l'action du Contrôleur, opérant auprès et indépendamment de lui, était fort étendue, les facilités les plus larges lui étant données pour ses vérifications ^ Enfin le Conseil de marine, dont il a été parlé plus haut, limitait encore les prérogatives des
1. Mémoires sur l'administration de la marine, par Malouet, 1789.
2. L'ordonnance assura aux officiers d'administration qui ne pouvaient être conservés des pensions proportionnées à la durée de leurs services, aux intendants et commissaires qui seraient employés toute la considération que comportaient leurs fonctions importantes.
3. K L'intention du roi est que le contrôleur soit absolument indépendant, que son inspection universelle soit exercée dans toute son étendue et que cet oflicier prenne rang immi-diatemcnt après l'ordonnateur du port sans cependant qu'il puisse en remplir la place, attendu que les fonctions sont essentiellemenl dilVérentes de celles des ordonnateurs. » (Uep. du 23 août 1786. Archivis de la marine.)
administrateurs civils, puisqu'il dressait, d'après les plans des navires projetés, les besoins en main-d'œuvre et en matières, et qu'il intervenait dans tous les achats, dans tous les marchés, dans toutes les adjudications. Présidé par le commandant de la marine ou son délégué, quelque fût son grade, il se composait de cinq membres*, dont trois appartenant aux corps militaires et deux au civil, proportion qui subordonnait, de fait, la sanction civile à la sanction militaire.
Les auteurs de l'ordonnance de 1776 ne s'étaient pas contentés de changer de fond en comble le système administratif des arsenaux, ils avaient modifié également le mode d'administrer les vaisseaux et les escadres. Jusqu'alors il y avait eu à bord de chaque bâtiment un écrivain chargé de la garde, de l'inspection, de la distribution des apparaux, des vivres, des munitions et de la comptabilité. Le corps des écrivains étant supprimé, les fonctions de ces officiers avaient été confiées au second du bord, ou lieutenant en jjied, tandis que le major, dans une escadre, recevait la charge de tout ce qui concernait les détails administratifs de cette force navale. Mais, à bord comme à terre, les officiers dédaignèrent les occupations minutieuses et peu attrayantes de la comptabilité, les négligant pour les abandonner aux mains de secrétaires inhabiles. Ils étaient rares, ceux qui, à l'exemple de Granchain, major d'une escadre à la côte d'Amérique en 1780, se consacraient
1. Le commandant delà marine, président, l'intendant, le directeur général de l'arsenal, le commissaire général, le major de la marine. Le contrôleur avait voix consullativo.
corps et âme à ces nouvelles et arides fonctions. Aussi à la fin de la guerre, le désordre devint tel que la plupart des officiers de vaisseau réclamèrent une nouvelle organisation*. Le maréchal de Castries se hâta de remédier à une situation aussi fâcheuse, en plaçant comme autrefois dans chaque armée navale, escadre ou division, un intendant, commissaire général ou ordinaire ^, auquel les détails de la comptabilité furent confies. En outre, sur chaque vaisseau, frégate ou autre bâtiment, fut embarqué un commis aux revues et approvisionnements ^ .
Un autre inconvénient de l'ordonnance de 1776 avait été d'augmenter le personnel administratif, contrairement à l'espoir dont on s'était flatté. L'établissement d'une administration militaire n'avait pu se faire sans la création de postes d'agents, destinés à servir d'auxiliaires aux officiers chargés des travaux dans les arsenaux. Les hauts fonctionnaires de l'administration civile n'en avaient pas moins conservé les auxiliaires subalternes dont ils avaient besoin. Il arriva donc qu'en 1789 on comptait 663 employés d'administration de toutes catégories, tandis qu'en 1776 on en comptait
1 . « Des comptes de 8 années impossibles à rendre, les rôles où les droits des marins étaient établis au liasard, tirent solliciter presque unanimement par lés officiers eux-mêmes d'être dégagés de ces fonctions.» — Brun, Guerre mari limes, vol. II, p. 96. — « La comptabilité dont les officiers militaires furent fchargés de 1776 a 1784 occupe à Brest, depuis 4 ans, 80 commis au moins pour la mettre en règle, « Manuscrit de 1789. Bibliotbèque de la marine à Cherbourg.