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Observation sur les oi-donnances de 1786. Anonyme

2. Xavier-Ardouin. Histoire de l'administration de la guerre.

çant de proportionner toujours les châtiments aux fautes, comme la justice et l'humanité le commandent. Ainsi en agissait-on dans la marine de l'ancien régime, la discipline y menaçait beaucoup, mais les officiers tempéraient sa sévérité. Il est toutefois permis de regretter l'abus qu'on y faisait des punitions corporelles et l'usage inspiré par une sotte préoccupation hygiénique de remplacer les peines des fers et du retranchement de vin par des coups de corde au nombre de 6, 10, 15 ou 20 suivant le cas. C'était assez d'avoir institué la bouline, la cale ou la mise à cheval sur une barre de cabestan avec un boulet à chaque pied, pas n'était besoin de renchérir encore. Sans doute, les choses ont bien changé depuis le temps où l'on châtiait les matelots à bord en leur mettant des mèches enflammées entre les doigts * ; mais je n'aime point de voir les maîtres d'équipage avec la corde de répression qu'on appelait \a. liane, toujours pendue à leur ceinture. C'est une tache dans l'ancienne marine royale que cette habitude des coups pour réprimer les moindres écarts des marins. A lire les règlements sur la police intérieure des vaisseaux, on ne peut les croire rédigés par les contemporains de ces philosophes imbus de philanthropie, dont les « âmes sensibles » se répandaient en douces plaintes sur les misères de l'humanité souffrante. On se sent pris de pitié quand on songe aux pauvres gens qui avaient à subir de véritables douleurs pour des

1 . Peine supprimée en 1704 par une ordonnance qui la qualifia de conlraire au caraclèi'e de la nation française et défendit l'usage d'aucune peine dont les matelots et soldats pussent demeurer estropiés.

motifs bien futiles : les plongées de la cale pour les hommes surpris jouant aux cartes ou aux dés, les factionnaires négligents, les batailleurs, les hommes endormis pendant le quart; le passage sous les coups de garcette de la bouline pour les sentinelles manquant d'avertir, pour ceux qui parlent mal des officiers, qui se moquent des consignes, qui introduisent des femmes à bord, qui manquent au quart, qui fument durant la nuit. Même en se persuadant que les officiers sont disposés à adoucir les duretés du règlement, on est fâcheusement impressionné par cette cnumération de punitions excessives. Naguère chaque vaisseau possédait sous le nom de jjrévôt de Véquipage une sorte d'exécuteur des hautes œuvres qui mettait aux fers, gardait les hommes punis, leur faisait subir le châtiment prononcé contre eux, et qui même bénéficiait de la mauvaise conduite du personnel, chaque exécution lui rapportant cinq sous. Depuis les ordonnances du maréchal de Castries, ce tortionnaire a disparu de nos flottes : ce sont les bas officiers qui infligent les peines sur le gaillard d'avant en présence d'un officier ; le matelot de manœuvre est frappé par son quartier-maître, le canonnier par son chef de pièce, et le soldat par son caporal. Je doute que les dépositaires de l'autorité aient gagné en respect à ce changement, un tel rôle de père fouettard ne convient pas à des gradés. Mais d'ailleurs ce sont les punitions corporelles elles-mêmes qu'il aurait fallu supprimer à jamais. Les hommes ne s'améliorent pas à se sentir traités comme des bêtes de somme.

LA DISCIPLINE ET LE CODE 2i9

Les règlemenls qui sévissaient de la sorte contre les fautes disciplinaires n'étaient pas tendres non plus pour les crimes de droit commun ou les manquements au devoir militaire. Sans parler de la juste répression qui punissait de mort les assassins, les lâches, les révoltés, on voyait les marins expier les délits ordinaires par les galères ou des mutilations, quand ce n'était pas avec leur vie. Pour fumer dans un arsenal de la marine, on était passible de la peine de mort. Pour un vol commis à terre, un matelot était puni de neuf ans de galères et pouvait en outre être condamné à aller dans la ville faire amende honorable, la corde au cou et la torche en main. Si le vol était plus important, il encourait les galères perpétuelles et même la pendaison. Les blasphémateurs avaient la langue percée, ceux qui jouaient du couteau dans une risque, qui frappaient et « faisaient des plaies » méritaient les galères. Toutefois n'accusez pas le code des armées navales d'être particulièrement cruel et inhumain ; le code militaire était en tous points semblables. « A chaque pas qu'on fait dans sa lecture, dit Albert Duruy, on y trouve embusqués : la prison, les fers, la mutilation, la mort. » L'un et l'autre reflètent la triste jurisprudence de l'époque avec ses inconséquences qui nous déconcertent, avec son oubli d'une échelle des peines, où l'on voit une domestique voleuse pendue et étmnglée en place de Grève ', un ecclésiastique cou-

1. 11 La Cour du parlement condamne la dame Petit, pour avoir volé les différents maîtres cliez lesquels elle a demeuré, à être pendue et étranglée, tant que mort s'ensuive, à une potence qui. pour cet effet, sera plantée en la place de

pablc d'avoir blâmé l'expulsion des Jésuites également pendu et étranglé ', comme le serait un vulgaire complice de Cartouche ou comme Cartouche lui-même.

Si vous examinez le code maritime, gardez vos plus sévères critiques pour certain article où la délation est recommandée « comme un devoir de fidélité et d'obligation la plus étroite^ », conservez surtout votre surprise pour la rapidité avec laquelle les sentences des conseils de guerre sont exécutées. Non pas que la procédure manque de formes et l'instruction de garanties; tout est au contraire longuement et minutieusement décrit dans les ordonnances, en ce qui regarde la plainte, la requête, l'instruction, l'ordre d'assembler le conseil — conseil formé de sept juges qui doivent ne siéger qu'à jeun et ne se réunir qu'après avoir entendu la messe. La tenue de l'audience, la lecture du rapport,

Grève de celte ville de Paris, et préalablement appliquée à la question ordinaire et extraordinaire, pour avoir révélation de ses complices. « Fait à Taris, le 27 août 1733.

1. Vu, par la Cour, le procès criminel fait par le prévôt de Paris, contre Jacques Ringuet, prêtre du diocèse de Cambray, convaincu d'avoir, le l^' et le 2 septembre dernier, dans une maison relisieuse, à V'erberies, tenu en présence de sept personnes, les discours les plus séditieux, les plus fanatiques, par lesquels, se disant jésuite, il a osé attaquer le roi et proférer contre Sa Majesté, les injures les plus atroces ; par lesquelles il a eu la témérité de réclamer conli'e le parlement et ses membres, et taxant de passion et d'injustice les arrêts rendus dans l'affaire des ci-devant jésuites; de menacer d'attenter à la vie d'un des membres du parlement, etc., etc.. Pour réparation de quoi, ledit Ringuetaété condamne à faire amende honorable, ayant la corde au col, tenant entre ses mains une torche ardente de cire jaune, et demander pardon à Dieu, au roi et à la justice; ce fait, pendu et étranglé tant que mort s'ensuive, à une potence qui sera plantée en place de Grève.

(29 décembre 1762.)

2. « Sa Majesté enjoint même comme un devoir de fidélité et d'obligation la plus étroite à l'inférieur qui en sera comptable, d'avertir le supérieur, sur des preuves certaines ou au moins sur des soupçons évidemment bien fondés, des fautes et manquements dont il aura connaissance; enjoint au supérieur de garder le secret qui lui est confié. » Ordonnance de 1765.

l'interrogatoire, la délibération des juges sont aussi l'objet de prescriptions très précises. Point n'est malheureusement question d'un avocat pour l'accusé, il est permis de le regretter, la justice n'a jamais trop de lumières pour s'éclairer : combien graves doivent être les erreurs judiciaires à une époque où les choses se passent de la façon expéditive que voici : « Si l'accusé est condamné à mort, le prévôt le fera mettre à genoux pendant que le greffier lui lira sa sentence, on lui donnera aussitôt un confesseur et il sera exécuté

dans la journée sans qu'il puisse être sursis à

l'exécution. Lorsqu'on amènera le criminel sur le lieu de l'exécution les troupes seront sous les armes, les officiers à leurs postes, les tambours battront aux champs, et il sera publié un ban à la tête de chaque troupe portant défenses de crier grâce sous peine de la vieK » Voilà donc les conseils de guerre jugeant sans appel des accusés sans défenseurs ; voilà cette législation inexorable condamnant à la peine suprême le camarade qui, avant le supplice, laisse échapper un cri de pitié. « La clémence du roi ne s'exercera que si la peine capitale a été prononcée pour raison de délits militaires; en ce cas seulement Sa Majesté se réserve le droit de ratifier ladite sentence, de la mitiger, de l'infirmer ou enfin de faire grâce si elle le juge convenable'^. » Regrettable législation! Les déclamateurs qui bientôt viendront saper la vieille France trouve-

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